La Régie de l’énergie du Canada modifie le Règlement sur les pipelines et introduit un nouveau Règlement sur les lignes de transport d’électricité

24 avril 2020

Écrit par Marie Buchinski and Colm Boyle

Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LCRCE) est entrée en vigueur, abrogeant la Loi sur l’Office national de l’énergie (LSNE). Dans le cadre de l’ACEE, l’Office national de l’énergie est devenu la Régie de l’énergie du Canada.

L’organisme de réglementation a apporté un certain nombre de modifications d’ordre administratif aux règlements existants, y compris la mise à jour des références de l'« Office national de l’énergie » à la « Régie de l’énergie du Canada ». En plus de ces modifications d’ordre administratif, des changements importants ont été apportés à l’article 6 du Règlement sur les pipelines terrestres, et deux nouveaux règlements ont été adoptés pour traiter de la prévention des dommages pour les lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.

Les propriétaires et les exploitants de pipelines et de lignes de transport d’électricité sous réglementation fédérale devraient être au courant de ces modifications réglementaires et de la façon dont les modifications réglementaires peuvent les affecter.

Règlement sur les pipelines terrestres (RCP) de la Régie canadienne de l’énergie

Plusieurs modifications ont été apportées au RPO, particulièrement en ce qui a trait aux systèmes de gestion et aux processus des systèmes de gestion. Parmi les changements importants, mentionnons les suivants :

  • Objet : L’article 6 délimite maintenant cet article comme étant « l’objet » du RPO. L’article 6 stipule que l’objet du RCP est d’exiger et de permettre à une entreprise de concevoir, de construire, d’exploiter et d’abandonner un pipeline d’une manière qui assure la sécurité des personnes, des pipelines et des pipelines abandonnés, et qui assure la protection des biens et de l’environnement.
  • 90 jours pour mettre en œuvre des systèmes de gestion : Bien que le RCP exigeait auparavant que les entreprises aient un système de gestion en place, le paragraphe 6.1(2) exige maintenant qu’une entreprise établisse son système de gestion dans les 90 jours suivant la date à laquelle le certificat ou l’ordre l’autorisant à construire ou à exploiter un pipeline est délivré en vertu de la LRCE.
  • Politiques et objectifs : Le paragraphe 6.3(1) exige qu’une entreprise établisse des politiques et des objectifs documentés. L’alinéa 6.3(1)a) exige expressément des politiques et des objectifs pour la déclaration des dangers, des dangers potentiels, des incidents et des quasi-accidents, ce qui comprend les circonstances dans lesquelles une personne qui fait un rapport sera à l’abri de mesures disciplinaires. Ce paragraphe du RPO fait maintenant spécifiquement référence au Code canadien du travail, précisant que les circonstances de l’immunité contre les mesures disciplinaires dans la politique de déclaration interne d’une entreprise s’ajoutent aux circonstances énoncées dans le Code canadien du travail. Cette révision confirme que les droits et immunités des employés relèvent du Code canadien du travail et ne sont pas déterminés par la politique de l’entreprise.
  • Rapports annuels : L’alinéa 6.6(1)b) exige maintenant qu’une entreprise décrive dans son rapport annuel la pertinence et l’efficacité de son système de gestion. L’entreprise est tenue d’évaluer son système de gestion en vertu du processus qu’elle a établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v) du RPO, qui exige que l’entreprise mette en œuvre non seulement un processus pour évaluer la pertinence et l’efficacité de son système de gestion, mais aussi pour surveiller, mesurer et documenter son rendement en ce qui a trait au respect de ses obligations en vertu du RPO.

En somme, une société pipelinière sous réglementation fédérale dispose maintenant de 90 jours après la délivrance d’un certificat ou d’une ordonnance pour mettre en œuvre son système de gestion. Les révisions apportées au RCP clarifient également les politiques de déclaration interne d’une entreprise et élargissent la portée du rapport annuel que les entreprises sont tenues de remplir en vertu du RCP.

Règlement sur la prévention des dommages causés aux lignes électriques internationales et interprovinciales

Avant la LCEE, le Règlement sur le franchissement des lignes électriques (PLCR) régissait la sécurité de certaines activités à proximité de lignes de transport d’électricité sous réglementation fédérale. Lorsque l’organisme de réglementation a déterminé que le PLCR devait être remplacé, il a publié l’ordonnance d’autorisation MO-040-2019 et l’ordonnance sur les obligations MO-041-2019 à titre de mesures provisoires pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des lignes électriques, ainsi que la protection des biens et de l’environnement, avant que de nouveaux règlements puissent entrer en vigueur.

Les décrets ont été révoqués et le PLCR a été remplacé par deux règlements, à savoir le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes électriques internationales et interprovinciales — Autorisations et le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes électriques internationales et interprovinciales – Obligations des titulaires de permis et de certificats (ensemble, les PLDPRs). Les RPDLP semblent être largement calqués sur les règlements déjà en place pour la prévention des dommages causés aux pipelines, en particulier le Règlement sur la prévention des dommages causés aux pipelines – Autorisations de la Régie canadienne de l’énergie et le Règlement sur la prévention des dommages causés aux pipelines de la Régie canadienne de l’énergie – Obligations des sociétés pipelinières.

Les PLDPR établissent les mesures de sécurité et le cadre d’autorisation pour la prévention des dommages causés aux lignes électriques. Les RPDLP s’appliquent de façon générale aux suivants :

  1. les titulaires de permis et de certificats de lignes électriques internationales et interprovinciales;
  2. les personnes qui proposent de construire une installation en face, sur, le long ou sous une ligne électrique;
  3. les activités qui causent des perturbations du sol dans une zone visée par règlement;
  4. l’utilisation d’un véhicule ou d’un équipement mobile au-delà d’une ligne électrique; et
  5. les personnes qui proposent de construire certaines lignes de transport d’électricité internationales ou interprovinciales qui passent sur, au-dessus, le long ou sous une installation.

Les RPDLP énoncent également les exigences réglementaires auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ont l’intention de construire une installation à travers, sur, le long ou sous une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale ou qui ont l’intention de se livrer à une activité qui cause une perturbation du sol dans une zone visée par règlement. Ces exigences comprennent la présentation d’une demande de localisation avant le début de la construction ou de l’activité et l’obtention de l’autorisation écrite de l’entité qui détient le permis ou le certificat de ligne électrique. L’autorisation de l’entité qui détient le permis ou le certificat est également requise si une personne a l’intention d’utiliser un véhicule ou un équipement mobile de l’autre côté de la ligne électrique. Les personnes qui ont l’intention de construire une ligne électrique internationale ou interprovinciale sur, au-dessus, le long ou sous une installation doivent satisfaire aux exigences réglementaires énoncées dans les RPDLP, qui comprennent l’obtention de la permission écrite du propriétaire de l’installation.

Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de ligne électrique est tenu de satisfaire aux exigences réglementaires des RPDLP, notamment :

  1. être membre d’un centre d’appel unique s’il y a un centre d’appel unique dans la région géographique du Canada où sa ligne électrique est exploitée;
  2. répondre aux demandes de localisation;
  3. effectuer des inspections de sa ligne de production d’électricité;
  4. tenir des registres de toutes les constructions à l’intérieur, sur, le long ou sous sa ligne de production d’électricité et de toutes les activités qui causent une perturbation du sol dans la zone prescrite de sa ligne de production d’électricité; et
  5. l’élaboration, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de prévention des dommages qui répond aux exigences des RPDLP.

Selon les circonstances, les RPDLP exigent que le programme de prévention des dommages soit en place dans les 12 mois suivant la date de délivrance du permis ou du certificat de ligne électrique, dans les 12 mois suivant le 16 mars 2020 ou dans le délai prévu dans les conditions du certificat ou du permis. De plus, et à compter de l’année 2021, les titulaires de permis et de certificats de lignes électriques sont maintenant tenus de fournir un rapport écrit à l’organisme de réglementation au plus tard le 31 janvier de chaque année, qui comprend des détails sur les infractions aux RPDLP et sur les dommages causés à ses lignes de transport d’électricité.

Si vous avez des questions sur la façon dont ces réglementations vous affectent ou affectent vos opérations, veuillez contacter le groupe de réglementation Bennett Jones Regulatory group.



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