Le CRTC fournit une orientation sur les dispositions relatives aux logiciels de la LCAP « Mais Une Certaine Incertitude Demeure

12 novembre 2014

Du 10 au 12 novembre 2014, le CRTC a fourni son interprétation des dispositions relatives aux logiciels de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) dans plusieurs présentations à l’industrie. Le CRTC a également affiché une FOIRE AUX QUESTIONS sur leur interprétation sur son site Web (Exigences de la LCAP pour l’installation de programmes d’ordinateur) le lundi 10 novembre 2014. Comme ces dispositions particulières entreront en vigueur le 15 janvier 2015, le CRTC s’est efforcé de fournir des directives en temps opportun à ceux qui pourraient en être touchés. Toutefois, même avec les interprétations adoptées par le CRTC, de nombreuses questions demeurent en suspens.

De façon générale, les dispositions relatives aux logiciels de la LCAP réglementent l’installation de logiciels sur un système informatique. D’après ses présentations, le CRTC semble avoir actuellement interprété les dispositions relatives aux logiciels de la LCAP comme suit :

  • de façon générale, le CRTC considère les attentes raisonnables du consommateur comme le principe directeur qui sous-tend son interprétation actuelle de la LCAP et prévoit prendre des mesures d’application de la loi en conséquence;
  • lorsqu’une personne s’installe elle-même un logiciel (par exemple, lorsqu’une personne télécharge une application d’un magasin d’applications vers un appareil mobile dont elle est propriétaire), la LCAP ne s’applique pas, sauf exception « La LCAP s’appliquera lorsque, à l’insu de l’utilisateur, le logiciel peut exécuter l’une des fonctions énumérées au par. 10(5) de la loi (p. ex., où le logiciel peut recueillir des renseignements personnels, etc.);
  • si une personne installe un logiciel sur le système informatique d’une autre personne et que la personne qui installe le logiciel n’est pas un propriétaire ou un « utilisateur autorisé » au sens de la loi, la LCAP s’appliquera;
  • dans la plupart des cas, et reconnaissant qu’il dépendra d’une évaluation au cas par cas, le CRTC envisage qu’il est susceptible d’attribuer la responsabilité des violations de la LCAP au fournisseur du logiciel, et non au développeur du logiciel " ils considèrent que le fournisseur a le lien le plus étroit avec l’installation et est donc responsable, dans de nombreux cas, pour avoir provoqué l’installation de logiciels. Ils ont fait remarquer qu’il peut y avoir des cas où toutes les parties peuvent assumer la responsabilité;
  • les mises à jour logicielles automatiques seront assujetties aux dispositions du logiciel de la LCAP « toutefois, une personne peut chercher à obtenir le consentement à des mises à niveau automatiques continues à l’avance, à condition qu’une divulgation adéquate soit fournie; et
  • l’action d’un utilisateur, par exemple la désactivation des témoins ou l’activation de la fonctionnalité « Ne pas suivre », est considérée par le CRTC comme étant suffisante pour nier le consentement exprès présumé d’un tel utilisateur à l’installation de témoins, de HTML, etc. en vertu du sous-alinéa 10(8) de la LCAP.
  • Nous notons que l’interprétation ci-dessus n’est pas contraignante pour le CRTC et qu’il peut modifier son interprétation et/ou ses politiques en tout temps. À cet égard, nous notons que les développeurs et les fournisseurs de logiciels seront probablement confrontés à des défis supplémentaires en ce qui concerne la conformité, en particulier en ce qui concerne la divulgation de certaines fonctions en vertu du sous-alinéa 10(5), la diligence raisonnable et la répartition des risques. Par exemple, on ne sait toujours pas dans quelle mesure la divulgation est requise, si la divulgation générique de l’existence d’une fonctionnalité possible pourrait être utilisée à l’avance comme protection et, pratiquement, comment les magasins d’applications basés à l’étranger seront en mesure de se conformer aux exigences améliorées de consentement et de divulgation pour les ordinateurs situés au Canada au moment du téléchargement.

Bien entendu, l’interprétation non contraignante de la LCAP par le CRTC ne peut remplacer l’examen direct de la loi. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’un plan de conformité à la LCAP devrait tenir compte à la fois des interprétations les plus actuelles du CRTC et de la loi elle-même.

Auteur(e)s

J. Sébastien A. Gittens
403.298.3409
gittenss@bennettjones.com



Traduction alimentée par l’IA.

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