Après quelques itérations antérieures et des commentaires du barreau des brevets, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a publié une note de pratique traitant des inventions mises en œuvre par ordinateur le 8 mars 2013. La note de pratique vise à clarifier la position des examinateurs à la lumière de la récente décision Amazon.com. En un mot, l’OPIC commente l’objet brevetable dans les inventions liées à l’informatique, en passant par des questions clairement non statutaires (telles que les beaux-arts spécifiquement exclus, les méthodes de traitement médical, les principes scientifiques et les théorèmes abstraits). En outre, il fait remarquer que les inventions qui manquent de physicalité (et non quelque chose qui a une existence physique ou qui manifeste un effet ou un changement perceptible) ou lorsque l’objet est une simple idée, un schéma, un plan ou un ensemble de règles sont également exclues de la définition de l’invention.
Fait intéressant, l’OPIC fait valoir que lorsqu’un ordinateur est considéré comme un « élément essentiel » d’une allégation interprétée à dessein, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la loi.
On décrit une ligne directrice sur la procédure qui tente de saisir la façon dont l’interprétation des revendications à dessein devrait se dérouler. La discussion diffère quelque peu des déclarations faites par la Cour suprême dans les affaires Whirlpool et Free World Trust, qui sont énoncées pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve l’examinateur, traitant de revendications embryonnaires qui n’ont pas encore été approuvées pour publication et qui sont au milieu d’amendements et de discussions négociés. L’analyse doit inclure l’identification d’un problème que l’inventeur tente de résoudre, indépendamment du fait que l’inventeur n’est pas tenu de divulguer explicitement cela, puis la solution proposée par l’invention. Suite à cette identification, la solution est décomposée en composants essentiels et non essentiels. La solution au problème est envisagée et il convient de déterminer s’il s’agit d’un problème informatique (c’est-à-dire de traiter un problème avec des appareils informatiques) ou d’un problème d’une autre nature qui est résolu d’une manière ou d’une autre à l’aide d’un ordinateur. S’il s’agit d’un problème informatique, il est probable qu’il s’agisse d’un objet législatif. S’il ne s’agit pas d’un problème informatique, il faut constater qu’un ordinateur est un élément essentiel, auquel cas l’objet est réputé être prévu par la loi. Si ce n’est pas le cas, l’analyse se poursuit pour déterminer si la solution est autrement législative, s’il s’agit d’une idée abstraite ou d’un concept pour résoudre un problème, et ainsi de suite.
Les lignes directrices à l’intention des examinateurs sont d’intérêt pour les praticiens, mais elles ne sont en aucun cas universellement acceptées comme un reformament approprié ou même adéquat de l’ensemble du droit traitant de l’objet de la loi. La ligne directrice est appuyée par une directive contemporaine concernant la construction téléprochable (PN2013-02) avec laquelle on peut également trouver à redire, mais qui fait également une lecture intéressante.
Ces documents d’orientation sur les pratiques d’examen se trouvent sur le site Web de l’OPIC.
Traduction alimentée par l’IA.
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