Les mots comptent, même en cas d’absence : la Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une assurance illimitée pour les dépenses d’atténuation de la construction

04 mars 2021

Écrit par Christine Viney, Bruce Mellett and Patrick Schembri

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment statué qu’une police d’assurance responsabilité professionnelle offrait une couverture potentiellement illimitée, du moins en ce qui concerne un domaine de couverture. Dans Surespan Structures Ltd. v Lloyds Underwriters, 2021 BCCA 65, la Cour d’appel a conclu que les limites applicables à certaines couvertures disponibles en vertu de la police ne s’étendaient pas à la couverture d’atténuation des pertes.  

Historique

Cette affaire découlait d’un projet de construction multipartite concernant des hôpitaux et des structures de stationnement connexes sur l’île de Vancouver. Dans le cadre du projet, la Vancouver Island Health Authority a conclu un contrat avec THP Partnership, qui a ensuite conclu une entente de services de conception avec Graham Design Builders LP. L’entente de services de conception exigeait que Graham obtienne une assurance responsabilité professionnelle qui couvrait les consultants fournissant des services à Graham. La police en question a été émise par des membres de Lloyds (l’assureur). Entre autres choses, cette police prévoyait une atténuation de la couverture des pertes, qui protège l’assuré contre les pertes qu’il encourt pour réparer les défauts découverts pendant la construction, ce qui entraînerait des réclamations contre la police si elle n’était pas corrigée.

Graham a conclu une entente avec Surespan Structures Ltd. en vertu de laquelle Surespan devait concevoir, fournir et installer les composants en béton préfabriqué pour les structures de stationnement. Surespan, à son tour, a passé un contrat avec HGS Limited, qui a fourni des services professionnels pour le projet.

Avant la fin du projet, les structures porteuses en béton préfabriqué fournies par Surespan ont commencé à se fissurer. En fin de compte, Graham a exigé que Surespan corrige ces défauts. Surespan a entrepris les travaux et a demandé une indemnité pour ces travaux d’atténuation des pertes en vertu de la politique de responsabilité professionnelle de Graham.

Dans Surespan Structures Ltd. c Lloyds Underwriters, 2020 BCSC 27, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué dans un procès sommaire que Surespan avait droit à une indemnité pour les travaux d’atténuation des pertes. La Cour a également conclu qu’il n’y avait pas de limite au montant de la couverture d’atténuation des pertes disponible.

La décision de la Cour d’appel

La Cour a rejeté l’appel à l’unanimité, confirmant la décision du tribunal inférieur selon laquelle la police offrait une couverture illimitée d’atténuation des pertes sur un projet évalué à 400 millions de dollars.

Premièrement, la Cour a confirmé que la norme de contrôle applicable était une erreur manifeste et dominante. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a fait une distinction Ledcor Construction Ltd. c Northbridge Indemnity Insurance Co., 2016 CSC 37, au motif que la police en cause en l’espèce n’était pas un contrat type, mais le produit de négociations entre les parties. Ce faisant, la Cour a implicitement reconnu que son exercice d’interprétation n’avait pas nécessairement valeur de précédent et que le tableau factuel pourrait être utile dans le processus d’interprétation.

Deuxièmement, la Cour a conclu que le libellé de la politique était sans ambiguïté et a donc fondé son analyse sur le libellé de la politique en mettant peu l’accent sur d’autres considérations interprétatives.

La police accordait quatre subventions de couverture distinctes, dont une pour l’atténuation des pertes. Il est essentiel que, si les autres subventions de couverture étaient expressément assujetties à une clause de limitation de la responsabilité de 10 millions de dollars, l’atténuation de la couverture des pertes ne contenait pas un tel libellé. De même, la clause des limites de responsabilité faisait référence à chacune des autres couvertures, mais pas à l’atténuation des pertes, ce qui, selon la Cour, la clause de limitation de la responsabilité ne s’appliquait pas à cette couverture. En outre, la Cour a noté que la clause des limites de responsabilité prévoyait expressément qu’elle s’appliquait en ce qui concerne les « RÉCLAMATIONS faites contre l’ASSURÉ », et a estimé que cela n’englobait pas la couverture d’atténuation des pertes, qui n’exigeait pas qu’une « réclamation » d’un tiers soit faite, et visait en fait à éviter complètement de telles réclamations.

L’assureur a soutenu que d’autres termes dans les déclarations de police, à l’effet que l’assurance n’était fournie que pour les couvertures assujetties à une limite précise d’assurance, limitaient implicitement la couverture d’atténuation des pertes. La Cour a convenu que les déclarations avaient une force contractuelle, mais a conclu que les termes plus précis trouvés ailleurs dans la politique (dont il a été question ci-dessus) avaient préséance sur ce libellé plus général.

Dans le même ordre d’idées, l’assureur a fait valoir qu’une limite avait été imposée par un tableau dans les déclarations qui indiquait qu’il y avait une limite à « [a]ny une réclamation et dans l’ensemble, y compris les coûts et les dépenses ». La Cour a statué que le terme « réclamation » dans cette disposition, bien qu’il ne soit pas capitalisé, devait être interprété de la même manière que le terme défini « RÉCLAMATION », et a donc conclu que cette disposition ne s’appliquait pas à la couverture d’atténuation des pertes pour les raisons examinées ci-dessus. La Cour a également conclu que l’expression « dans l’ensemble » modifiait le nom « réclamation » et, par conséquent, n’étendait pas la limite globale à la couverture qui ne dépendait pas d’une « réclamation ». 

L’assureur a également soutenu qu’il était incompatible avec la réalité commerciale d’accepter que les parties auraient voulu qu’une police fondée sur une prime fixe confère une atténuation illimitée de la couverture des pertes pour un projet de construction de 400 millions de dollars. Au procès, l’assureur avait présenté des éléments de preuve de l’un de ses preneurs fermes quant à ses attentes commerciales à l’appui de cet argument. La Cour d’appel a souligné que cette preuve avait été admise, mais qu’on lui avait accordé peu de poids, et elle a ensuite remis en question — sans trancher le point — si cette preuve était admissible en l’absence d’ambiguïté.

Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel a rejeté cet argument, concluant que, puisque le libellé de la politique était sans ambiguïté, le fait de s’appuyer sur le contexte commercial comme aide à l’interprétation n’éclairerait pas l’interprétation du libellé de la politique, mais en « transformerait le sens ». La Cour a également noté que l’assureur n’a présenté aucun argument d’erreur ou de demande de rectification.

Surespan offre une approche intéressante de l’interprétation contractuelle appropriée pour les polices d’assurance. Il souligne également l’importance accordée au libellé de la police dans l’interprétation de la couverture accordée et suggère que les tribunaux peuvent être réceptifs aux arguments fondés sur la simple interprétation d’une police, même lorsque de telles positions mènent à des résultats qui, selon les assureurs, sont commercialement irréalistes.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les questions discutées ici ou d’autres questions relatives à votre couverture d’assurance, notre conseiller en couverture expérimenté se ferai un plaisir de vous aider.

Auteur(e)s

E. Bruce Mellett
403.298.3319
mellettb@bennettjones.com

Christine A. Viney
403.298.8145
vineyc@bennettjones.com

Patrick Schembri
403.298.3368
schembrip@bennettjones.com



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