Modifications au régime d’alerte rapide

23 mars 2016

Écrit par Paul Barbeau, Harinder Basra, John Lawless,and Kwang Lim

Le 25 février 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié des modifications finales au régime d’alerte précoce (les « modifications »). Les modifications sont conformes aux propositions révisées publiées par les ACVM le 10 octobre 2014. Nous avons discuté de ces propositions dans notre mise à jour du 14 octobre 2014 à l’intention des clients : Les ACVM procèdent à des modifications au Régime de déclaration selon le système d’alerte, mais abandonnent deux changements clés proposés. Les modifications devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016.

Divulgation des diminutions de propriété

Le seuil de déclaration des augmentations différentielle de la propriété au-delà du seuil de 10 % demeurera à 2 %, mais chaque diminution différentielle de 2 % de la propriété devra également être déclarée. Un investisseur sera également tenu de divulguer lorsque sa propriété tombe en dessous du seuil de 10 % (c.-à-d. les rapports de « sortie »).

Divulgation améliorée

Les investisseurs seront tenus de fournir des informations sur les questions suivantes dans les rapports d’alerte précoce:

  • leurs plans et leurs intentions futures à l’égard de l’émetteur, y compris la divulgation de tous les plans ou intentions futurs qui se rapportent au conseil d’administration ou à la direction de l’émetteur ou entraîneraient un changement au conseil d’administration ou à la direction de l’émetteur, un changement important dans la politique de capitalisation ou de dividende de l’émetteur ou la sollicitation de procurations auprès des porteurs de titres de l’émetteur;
  • les modalités importantes de tout instrument financier connexe et leur effet sur les sûretés de l’investisseur;
  • tout accord, arrangement ou entente ayant pour effet de modifier l’exposition économique de l’investisseur aux titres et les modalités importantes de cet accord, arrangement ou entente; et
  • si l’opération donnant lieu à l’obligation de déclaration comportait un mécanisme de prêt de valeurs mobilières.

Disqualification des investisseurs institutionnels admissibles des rapports mensuels alternatifs

Le régime de déclaration mensuelle de rechange (« AMR ») offre un régime de déclaration moins onéreux pour les investisseurs institutionnels admissibles qui n’ont actuellement aucune intention d’acquérir le contrôle d’un émetteur. Ces investisseurs sont autorisés à déclarer leurs avoirs à intervalles réguliers plutôt que sur une base immédiate.

La DMO ne sera plus offerte à un investisseur institutionnel admissible qui sollicite des procurations auprès des porteurs de titres afin de contester les choix des administrateurs ou dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’une fusion, d’un arrangement ou d’une action d’entreprise semblable impliquant les titres d’un émetteur déclarant. Les ACVM ont précisé que la RMM ne deviendra indisponible que si l’investisseur institutionnel admissible sollicite des procurations à l’appui d’un candidat autre qu’un candidat proposé par la direction, à l’appui d’une action d’entreprise non appuyée par la direction ou en opposition à une action d’entreprise appuyée par la direction.

Accords de prêt de valeurs mobilières

Les mécanismes de prêt de valeurs mobilières doivent généralement être divulgués dans les déclarations selon le système d’alerte. Toutefois, les modifications créent une dispense de divulgation pour les prêteurs et les emprunteurs dans certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Les prêteurs ne seront exemptés de l’information selon le système d’alerte que s’ils prêtent des titres en vertu d’un « accord de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Entre autres choses, un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » exige que (i) le prêteur ait un droit illimité de rappeler tous les titres qu’il a transférés à l’emprunteur avant la date de clôture des registres d’une assemblée des porteurs de titres au cours de laquelle les titres peuvent être votés ou (ii) le prêteur peut exiger de l’emprunteur qu’il vote sur les titres conformément aux instructions du prêteur.

Les emprunteurs de titres seront exemptés de l’information selon le système d’alerte si tous les critères suivants sont satisfaits :

  • les titres empruntés sont cédés par l’emprunteur au plus tard 3 jours ouvrables à compter de la date du prêt;
  • l’emprunteur acquerra par la suite des titres identiques et transférera ces titres au prêteur; et
  • l’emprunteur n’a pas l’intention de voter et ne vote pas sur les titres pendant la durée du prêt.

Produits dérivés

Les ACVM ont abandonné leur proposition initiale d’inclure les « dérivés équivalents actions » dans le cadre du régime d’alerte, mais ont fourni de nouvelles directives concernant certains arrangements dérivés qui pourraient nécessiter une divulgation en vertu du régime d’alerte précoce. Les ACVM stipulent qu’un investisseur qui est partie à un swap d’actions ou à un arrangement dérivé similaire peut être réputé avoir la propriété effective, ou le contrôle ou la direction, sur des titres avec droit de vote ou des titres de participation dans certaines circonstances. Par exemple, cela pourrait se produire lorsque l’investisseur a la capacité, officiellement ou officieusement, d’obtenir des titres avec droit de vote ou de participation ou de diriger le vote des titres détenus par des contreparties à une opération.

Conséquences

Les modifications se traduiront par des renseignements plus exacts accessibles au public concernant les avoirs des actionnaires importants en exigeant que ces actionnaires déclarent les diminutions de propriété. De plus, les modifications entraîneront un plus grand nombre de rapports d’alerte rapide à la lumière de cette exigence. Les exigences de divulgation améliorées concernant les plans et les intentions futurs d’un investisseur devraient fournir un meilleur avertissement avancé aux conseils d’administration cibles au sujet d’offres publiques d’achat hostiles potentielles ou de tentatives d’investisseurs activistes ou d’autres actionnaires de s’engager dans des concours de procurations ou d’influencer autrement la gouvernance de l’émetteur. Les investisseurs devront examiner attentivement si les mécanismes de prêt de valeurs mobilières ou les produits dérivés déclenchent une obligation de divulgation en vertu du régime d’alerte précoce. Les modifications devraient assurer une plus grande transparence du marché, mais imposeront des coûts de conformité supplémentaires aux investisseurs qui déposent des rapports d’alerte précoce.

Auteur(e)s

Harinder S. Basra
403.298.4494
basrah@bennettjones.com

John Lawless
403.298.3035
lawlessj@bennettjones.com

Kwang Lim
604.891.5144
limk@bennettjones.com



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