La Cour du Banc du Roi de l’Alberta confirme l’exigence de divulgation immédiate des ententes de Pierringer

22 mai 2024

Écrit par James J. Heelan CR, Matt Riskin et Varun Kapoor

Lorsque seuls quelques-uns des défendeurs à un procès veulent régler, les accords Pierringer peuvent être une solution attrayante. Toutefois, dans une décision récente qui a adopté des principes de la jurisprudence de l’Ontario, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a confirmé que le défaut de divulguer rapidement un accord Pierringer peut avoir des conséquences désastreuses pour l’action.

Introduction

Alors que beaucoup supposent que le processus de litige civil aboutit souvent à un procès, dans la pratique, la plupart des poursuites arrivent rarement à ce stade. Le recours au procès est souvent considéré comme un « dernier recours » et on a de plus en plus l’impression que d’autres mécanismes de règlement des différends – comme le règlement pendant les processus préalables au procès – sont tout aussi susceptibles de produire des résultats justes et équitables tout en économisant du temps et des dépenses. 1

Le règlement peut être une solution de rechange intéressante à un procès prolongé ; cependant, que se passe-t-il lorsqu’il y a plusieurs défendeurs à un procès et que tout le monde n’est pas prêt à régler ? Cela peut se produire pour diverses raisons, telles que des différences dans la tolérance au risque, des points de vue sur le passif ou des finances disponibles. Pour ceux qui souhaitent s’installer, l’option d’un accord Pierringer peut être attrayante.

Accords Pierringer

Les accords pierringer ont été reconnus pour la première fois aux États-Unis en 19632 et la légitimité de ces accords a depuis été reconnue en Alberta à plusieurs reprises, plus récemment dans Ball v 1979927 Alberta Ltd, 2024 ABKB 229 (the Ball Decision).3 Les accords Pierringer sont une forme d’accords de règlement d’actions proportionnels, les accords « Mary Carter » étant l’autre forme commune.

Les ententes de règlement d’actions proportionnelles permettent à un sous-ensemble de défendeurs dans une action civile de s’entendre avec les demandeurs et de plafonner leur responsabilité proportionnelle respective. Les accords de Pierringer, en particulier, permettent aux défendeurs qui règlent de « se retirer du litige, laissant les défendeurs restants responsables uniquement de la perte qu’ils ont réellement causée ». 4 Cela contraste avec les accords de Mary Carter dans lesquels les défendeurs de règlement ne se retirent pas du litige.5

Bien que les accords Pierringer puissent être bénéfiques pour les parties qui souhaitent régler, de tels accords ont le potentiel de modifier considérablement le cours des litiges. Les modalités de l’accord, comme celles qui exigent que les défendeurs en règlement coopèrent avec les demandeurs, peuvent avoir une incidence sur les défendeurs qui ne sont pas en règle, étant donné que leurs intérêts ne sont plus alignés, et ces défendeurs peuvent prendre des mesures préjudiciables à leur position.

Pour répondre à ces préoccupations, les tribunaux de l’Alberta ont longtemps statué que les accords pierringer devraient être divulgués aux défendeurs non-réglants et à la Cour.6 L’approbation du tribunal est requise pour retirer les défendeurs en règlement de l’action, ainsi que pour s’assurer que les impacts négatifs sur les défendeurs qui ne règlent pas le règlement sont minimisés. 7 Les tribunaux doivent également être en mesure d’appliquer et de contrôler leurs propres processus et de « veiller à ce que justice soit faite entre les parties ». 8

Bien que la divulgation d’une entente avec Pierringer soit nécessaire, il y a eu une ambiguïté dans la loi albertaine concernant le moment où les ententes de Pierringer devraient être divulguées. Cette ambiguïté a récemment été abordée dans l’arrêt Ball.

Quand la divulgation immédiate des ententes de Pierringer est requise en Alberta

Dans l’arrêt Ball , qui était composé de plusieurs demandeurs et défendeurs, un sous-ensemble des défendeurs (les défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement) a demandé à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta une ordonnance prévoyant, entre autres choses, que l’action contre eux soit rejetée, radiée ou suspendue de façon permanente parce que les demandeurs n’ont pas divulgué immédiatement aux défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement, et la Cour, l’existence d’un accord Pierringer entre les demandeurs et les défendeurs qui étaient parties au règlement (les défendeurs qui ont réglé le règlement). 9

L’accord Pierringer en question a été conclu le ou vers le 21 février 2021 et n’a été divulgué aux défendeurs qui n’ont pas réglé avant le 9 décembre 2021, près de 10 mois plus tard.10 Dans son analyse de la loi sur la divulgation des accords Pierringer, le juge en chef adjoint Nixon s’est inspiré des principes reconnus dans la jurisprudence ontarienne.

L’un de ces principes que le juge Nixon a adopté était que « [l]a maladie de divulguer immédiatement les règlements qui modifient radicalement le paysage des litiges constitue un abus de procédure ». 11 La question à se poser est de savoir si [l’accord Pierringer] en cause est un accord qui change l’ensemble du paysage des litiges. Si c’est le cas, elle doit être divulguée immédiatement », sinon l’omission de divulguer entraînera un abus de procédure automatique et l’action sous-jacente doit être suspendue. 12 Il s’agit d’un critère de démarcation claire, et la détermination est spécifique aux faits et fondée sur les différentes parties et revendications. 13

Le juge Nixon a expliqué qu’une entente avec Pierringer peut modifier le paysage des litiges et justifier une divulgation immédiate « parce que, jusqu’à ce que la divulgation soit faite et que le règlement soit approuvé [par la Cour], les défendeurs qui règlent en vertu d’un accord Pierringer sont toujours parties à l’action sous-jacente dont la participation et la coopération continues avec les demandeurs sont trompeuses ». 14 Les rôles et les relations entre les parties au litige ne sont clarifiés qu’une fois la divulgation faite. 15

Un exemple d’accord pierringer qui modifierait « entièrement » le paysage des litiges est celui qui change la relation entre les parties de contradictoire à coopérative.16 C’est précisément ainsi que le paysage des litiges a été modifié dans l’arrêt Ball, car l’accord Pierringer en question stipulait que les défendeurs de règlement coopéreraient avec les demandeurs. 17

Le juge Nixon a conclu que l’omission de divulguer immédiatement l’accord était un abus de procédure automatique et que l’action contre les défendeurs qui n’avaient pas réglé le règlement était suspendue de façon permanente.18

Le juge Nixon a reconnu les arguments des demandeurs selon lesquels les défendeurs qui n’avaient pas subi de préjudice réel n’avaient pas subi de règlement ; toutefois, il a en outre adopté la position de l’Ontario selon laquelle « l’absence de préjudice n’est pas une considération pertinente lorsqu’il s’agit de l’omission de divulguer ». 19

Conclusion

Bien que les accords pierringer puissent être une solution attrayante lorsqu’un sous-ensemble de défendeurs souhaitent régler des litiges multipartites, de tels accords devraient être rapidement divulgués aux défendeurs non réglés et à la Cour. Malgré l’absence de préjudice, si de tels accords modifient le paysage des litiges, le fait de ne pas les divulguer immédiatement peut entraîner un abus de procédure et, en fin de compte, une suspension de l’action sous-jacente.20

Pour plus de détails sur les accords Pierringer ou pour discuter d’une question spécifique, veuillez contacter l’un des auteurs ou un membre de Bennett Jones' Commercial Litigation group.


Voir Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 au para 24.

2 Pierringer v Hoger et al, 124 N.W. (2d) 106 (Wis. S.C. 1963).

3 Ball v 1979927 Alberta Ltd, 2024 ABKB 229 [Ball].

4 Sable Offshore Energy Inc c Ameron International Corp, 2013 CSC 37 au para 6 ; voir aussi Murphy Canada Exploration Company c Novagas Canada Ltd, 2009 ABQB 455 aux para 24-25 [Murphy].

5 Murphy, supra note 4 au para 27.

6 Voir Amoco Canada Petroleum Co Ltd c. Propak Systems Ltd, 2001 ABCA 110, par. 40-41.

7 Ball, supra note 3 aux para 69-70.

8 Skymark Finance Corporation c Ontario, 2023 ONCA 234 aux para 47, 49 [Skymark] citant CHU de Québec-Université Laval c Tree of Knowledge International Corp, 2022 ONCA 467 au para 55.

9 Ball, supra note 3 aux para 2-3, 56.

10 Ibid aux para 57-59.

11 Ibid au para 66 citant Skymark, supra note 8 aux para 52-53, 56-57, 69-70.

12 Ball, supra note 3 aux para 72, 74.

13 Ibid aux para 66, 73 citant Skymark, supra note 8 au para 51.

14 Ball, supra note 3 au para 69.

15 Ibid .

16 Ibid aux para 68, 74.

17 Ibid aux para 75-76, 82.

18 Ibid aux para 75-76, 82-83.

19 Ibid aux para 77-79.

20 Ibid au para 79.

Auteur(e)s

James J. Heelan CR
780.917.4275
heelanj@bennettjones.com

Matt Riskin
780.969.2659
riskinm@bennettjones.com

Varun Kapoor
780.917.4267
kapoorv@bennettjones.com



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