Écrit par Martin Kratz, Michael Whitt, Stephen Burns and Alastair D.L. MacKinnon
La question s’est posée dans le contexte d’une réclamation pour congédiement injustifié déposée par JR contre son ancien employeur, l’Université de Calgary. En plus de l’échange habituel de documents dans le cadre d’un litige, JR a également fait une demande d’accès à l’information en vertu de la LAIPVP pour tous les documents en la possession de l’Université la concernant. En réponse, l’Université a produit certains documents, mais s’est opposée à en produire d’autres sur la base du secret professionnel de l’avocat. JR a demandé au commissaire d’examiner la réponse de l’Université à la demande d’accès, et en particulier l’affirmation du secret professionnel de l’avocat de l’Université.
Le commissaire a nommé un délégué pour mener une enquête officielle sur la réponse de l’Université. Le délégué a demandé à l’Université de produire des copies non caviardées des documents sur lesquels le privilège a été revendiqué. Lorsque l’Université a refusé cette demande, le délégué du commissaire a émis un avis de production de documents en vertu des paragraphes 56(2) et (3) de la LAIPVP, qui permettent au commissaire d’exiger la production de documents malgré tout privilège du droit de la preuve (l’avis). La demande de contrôle judiciaire de l’avis présentée par l’Université a été rejetée par un juge siégeant en cabinet.
En appel, la Cour a infirmé la décision du juge de la Chambre et a statué que l’article 56 de la LAIPVP n’autorise pas le commissaire à porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. La Cour a statué que tout libellé législatif visant à abroger le secret professionnel de l’avocat doit être interprété de façon restrictive. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, la Cour a énoncé les trois principes suivants pour déterminer si un texte législatif autorise la violation du secret professionnel de l’avocat :
- Le libellé de la loi doit être clair, sans équivoque et sans ambiguïté,
- Le libellé de la loi ne peut être considéré comme autorisant la violation du secret professionnel de l’avocat par inférence ou implication;
- Le libellé général accordant le pouvoir d’exiger la production de documents n’est pas suffisamment précis pour autoriser une demande de production de documents à l’sujet desquels le secret professionnel de l’avocat est invoqué.
Bref, le libellé de la loi doit être clair, explicite et précis, ce qui exige une référence précise au secret professionnel de l’avocat.
La Cour a également confirmé le principe selon lequel le secret professionnel de l’avocat n’est pas simplement une règle de preuve, mais plutôt une règle de droit de fond d’une importance capitale pour le système juridique. Elle a fait remarquer que le secret professionnel de l’avocat est presque absolu et ne peut être abrogé que dans de rares cas, p. ex., lorsqu’il y a un risque de condamnation injustifiée et même alors seulement dans la moindre mesure nécessaire. Même lorsque la contrefaçon est autorisée ou justifiée, elle doit être interprétée de façon stricte.
En conséquence, la Cour a statué que l’article 56 de la LAIPVP n’autorisait pas le commissaire (ou son délégué) à porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. Une telle autorisation devrait être déduite des mots malgré tout privilège du droit de la preuve, qui n’est pas conforme au seuil clair, explicite et précis qui est requis. De plus, le secret professionnel de l’avocat n’est pas une simple règle de preuve.
Cette décision est une affirmation bienvenue de la Cour d’appel selon laquelle l’autorisation légale de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ne peut être lue ou déduite d’un libellé législatif généralement rédigé. Comme l’a mentionné la Cour, elle éclaire également l’interprétation de l’article 38 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LS 2003, c P-6.5, qui contient une disposition libellée de façon identique qui s’applique de façon plus générale aux organisations (par opposition à un organisme public en vertu de la LAIPVP). À la lumière de cette décision, en l’absence d’une réforme législative explicite, la loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta ne permet pas au commissaire d’exiger et d’examiner les documents à l’égard desquels le secret professionnel de l’avocat est revendiqué.
Plusieurs mesures pratiques sont disponibles pour renforcer les revendications de secret professionnel de l’avocat. Les clients seraient bien servis de faire appel à leur conseiller juridique le plus tôt possible lorsque le privilège juridique peut être demandé. Le fait de prendre soigneusement des notes et de marquer les documents appropriés comme étant protégés par le secret professionnel de l’avocat facilitera l’affirmation du privilège si le besoin s’en fait sentir. Si vous avez des questions sur la façon dont cette décision peut affecter votre organisation, votre institution ou votre entreprise, veuillez contacter Martin Kratz, Michael Whitt, Stephen Burns, Sébastien Gittens ou Graeme Harrison.
Traduction alimentée par l’IA.
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