5 affaires à surveiller lors de la session d’hiver de la Cour suprême
23 janvier 2018
Écrit par Ranjan K. Agarwal and Ethan Z. Schiff
Avec le début de la session d’hiver de la Cour suprême du Canada, le 8 janvier, la Cour suprême du Canada est entrée dans une nouvelle ère à la suite du départ à la retraite de l’ancienne juge en chef Beverly McLachlin et de la nomination du juge en chef Richard Wagner. Les audiences prévues dans ce premier mandat de la Cour Wagner, qui peuvent intéresser le milieu des affaires, sont décrites ci-dessous:
- Dans l’affaire British Columbia v Philip Morris International, Inc., le litige sur le recouvrement des coûts des soins de santé liés au tabac remonte à la Cour suprême. La Colombie-Britannique a accepté de fournir à Philip Morris l’accès à des bases de données de renseignements sur la santé en vertu d’une entente avec Statistique Canada qui contenait des dispositions visant à protéger la vie privée. Philip Morris n’a pas exécuté l’accord et a poursuivi une demande visant à exiger que le gouvernement produise des données individuelles particulières à partir de bases de données provinciales sur la santé, sous réserve de la suppression de certains identificateurs. L’alinéa 2(5)b) de la Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé liés au tabac prévoit que l’accès à des dossiers de soins de santé individuels particuliers n’est pas contraignable « sauf dans les cas prévus par une règle de droit, une pratique ou une procédure qui exige la production de documents sur lesquels s’appuie un témoin expert » et l’alinéa 2(5)e) prévoit qu’un échantillon peut être commandé par le tribunal, sous réserve de la suppression des identificateurs. Le juge de chambre de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel ont interprété les articles de telle sorte que le droit à l’équité du procès exigeait que les documents soient produits. Bennett Jones' Jeffrey Leon est co-avocat de la province de la Colombie-Britannique.
- La Cour examinera l’article 14.06 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dans l’affaire Orphan Well Association c Grant Thornton Limited. L’affaire porte sur la répartition des actifs d’une société en faillite, Redwater Energy Corporation. Redwater possédait des « puits de fin de vie » autorisés par l’Alberta Energy Regulator. Le syndic de faillite a cherché à décliner l’intérêt du débiteur dans les puits où les coûts d’assainissement dépassaient la valeur des puits, mais a également cherché à conserver et à vendre les puits de valeur afin de maximiser le recouvrement des créanciers garantis. Toutefois, l’Alberta Energy Regulator s’y est opposé, faisant valoir que le produit de la vente devait être mis de côté pour les coûts d’assainissement des puits en fin de vie. La Cour d’appel de l’Alberta a statué qu’en vertu de la Bankruptcy and Insolvency Act, l’Alberta Energy Regulator ne pouvait pas empêcher la vente prévue du syndic parce que les obligations environnementales alléguées de Redwater ne satisfaisaient pas au critère d’une « réclamation prouvable ». Bennett Jones' Ken Lenz and Michael Selnes are co-counsel to the appellants.
- Dans l’affaire Moore c. Sweet, la Cour suprême réexaminera le droit de la fiducie par interprétation et de l’enrichissement sans cause. L’appelante, Mme Moore, était mariée à la défunte, M. Moore, en 1985 lorsqu’il a pris une police d’assurance-vie de 250 000 $ désignant Mme Moore comme bénéficiaire. Les deux ont ensuite divorcé en octobre 2003. Avant le divorce, la victime a emménagé avec Mme Sweet, l’intimée. La défunte a effectué un changement de bénéficiaire en faveur de Mme Sweet en septembre 2000, mais n’en a pas informé Mme Moore. Jusqu’en 2000, la personne décédée et l’appelante payaient la prime annuelle de la police à même un compte conjoint. Après ce temps, Mme Moore a payé les primes. Mme Moore a soutenu qu’elle et M. Moore s’entendaient pour dire que si elle payait les primes, elle aurait le droit de recevoir les prestations de la police pour prendre soin de leurs enfants. Le juge de première instance a conclu que le produit de la police avait été impressionné par une fiducie par interprétation en faveur de Mme Moore. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel, statuant que, même si Mme Moore avait le droit d’être remboursée de ses primes, Mme Sweet devait recevoir le solde du produit.
- Lawrence c FIOE, section locale 773 implique l’application d’un délai de prescription dans le contexte de l’omission de la demanderesse d’officialiser ses actes de procédure. Il s’agit d’une affaire de congédiement injustifié contre le syndicat, qui avait employé le demandeur, et les administrateurs du syndicat qui ont été ajoutés sur consentement. Le syndicat a prétendu qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une action sans ordonnance de représentation, mais il a quand même défendu l’action. Après l’expiration du délai de prescription de deux ans, le syndicat a demandé le rejet de l’action. Le juge saisi de la requête et les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté la requête, concluant qu’il serait inapproprié de permettre au syndicat de rejeter la demande au moyen de ce qui équivalait à un stratagème tactique.
- L’affaire Procureur général du Canada c. Procureur général du Québec est un renvoi constitutionnel concernant la compétence en matière de réglementation des valeurs mobilières. Le gouvernement du Québec a renvoyé deux questions à la Cour d’appel du Québec :
- La Constitution du Canada autorise-t-elle la mise en œuvre de la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous l’autorité d’un seul organisme de réglementation, selon le modèle établi par la plus récente publication du « Protocole d’entente concernant le Régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux »; et
- La version la plus récente de l’ébauche de la « Loi sur la stabilité des marchés des capitaux » (LSMC) fédérale outrepasse-t-elle les pouvoirs du Parlement du Canada sur le pouvoir général en matière d’échanges et de commerce en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont répondu « non » aux deux questions. Elle a conclu que le modèle n’était pas autorisé par la Constitution parce qu’il impliquait une entrave indue à l’autorité des provinces. Néanmoins, la Cour a statué que la LSMC était constitutionnelle parce que, de par son caractère véritable, son objet était de promouvoir la stabilité de l’économie canadienne par la gestion des risques systémiques liés aux marchés financiers », ce qui relève de la compétence du Parlement.
Auteur(e)s
Ethan Z. Schiff 416.777.5513 schiffe@bennettjones.com
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Traduction alimentée par l’IA.
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