Écrit par Jackson Spencer
Des recours collectifs sont fréquemment proposés après que les constructeurs automobiles ont émis des avis de rappel. Deux décisions récentes de la Cour d’appel de la Saskatchewan, Kane v FCA US LLC, 2024 SKCA 86 (Kane) et Evans v General Motors of Canada Company, 2024 SKCA 87, (Evans Evans) donnent un aperçu de la façon dont les avis émis par les constructeurs automobiles peuvent et ne peuvent pas fournir « une certaine base de fait » pour la certification.
Dans l’affaire Kane, la demanderesse a demandé l’accréditation d’une catégorie proposée couvrant les propriétaires et les locataires d’environ 900 000 véhicules touchés par 24 avis de rappel différents. La seule preuve rédée par le demandeur pour la viabilité des causes d’action invoquées et des critères de certification fondés sur des éléments de preuve était l’existence des rappels. En appel, la Cour a confirmé la décision de ne pas certifier l’action. Les avis de rappel invoqués par la demanderesse fournissaient un certain fondement factuel, entre autres, à l’existence des vices, à la nature des vices et à certains des risques associés aux vices. Toutefois, à eux seuls, ils n’ont pas fourni de preuve de l’interdépendance des défauts d’un avis de rappel à un autre, ni n’ont fourni aucun fondement factuel selon lequel l’un ou l’autre des membres du groupe avait subi une perte indemnisable. Par conséquent, le demandeur dans l’affaire Kane n’a pas été en mesure d’établir un certain fondement factuel que les questions communes proposées existaient ou qu’on pouvait y répondre dans l’ensemble du groupe.
Dans l’affaire Evans, la demanderesse s’est fondée sur des bulletins internes publiés par le constructeur automobile, qui le juge de certification a conclu qu’il fournissait un certain fondement factuel à la proposition selon laquelle le système de refroidissement présentait certains défauts de conception ou de fabrication. Toutefois, il n’y avait aucune preuve de blessures ou de dommages subis, ni aucune preuve que les défauts de conception avaient rendu les véhicules inutilisables. En appel, la Cour a infirmé la décision du tribunal inférieur d’certifier l’action parce que la certification d’une réclamation pour négligence en l’absence de preuve d’un préjudice indemnisable ne favoriserait pas l’économie judiciaire ou l’accès à la justice, et le recours collectif proposé ne satisfaisait donc pas au critère de procédure préférable pour la certification.
Au cœur de Kane et d’Evans se trouvaient des réclamations pour négligence pour perte purement économique. Sans aucun fondement factuel selon lequel les vices représentaient un danger réel, substantiel et imminent susceptible de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels, la Cour d’appel a conclu que les recours collectifs proposés ne pouvaient être certifiés.
Avez-vous le temps d’en savoir plus ?
- Kane et Evans examinent le droit relatif à la perte économique pure et examinent trois décisions de recours collectifs de partout au pays au cours des dernières années impliquant des véhicules automobiles prétendument défectueux : (Hyundai v Engen, 2023 ABCA 85, Carter c Ford Du Canada, 2021 ONSC 4138, et Nissan v Mueller, 2022 BCCA 338). Dans chacune de ces trois affaires, le demandeur était tenu de plaider un risque imminent de préjudice réel et substantiel afin de présenter une cause d’action raisonnable pour obtenir des dommages-intérêts pour négligence pure perte économique.
- La Cour d’appel a également examiné dans les arrêts Kane et Evans la portée de l’indemnisation pour les réclamations pour perte purement économique, telle qu’énoncée par la Cour suprême du Canada dans 1688782 Ontario Inc. c. Les Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35. Les demandeurs qui allèguent une perte purement économique – s’ils peuvent faire ressortir un danger réel, substantiel et imminent – ont le droit de ne réclamer que le coût raisonnable de la réparation du défaut et de l’atténuation du danger et ne sont pas indemnisés pour le préjudice causé à des intérêts tels que l’achalandage de l’entreprise, la réputation de l’entreprise, les ventes, les bénéfices ou la valeur du capital.
- La Cour d’appel a également confirmé dans l’arrêt Cane le critère de preuve en deux étapes pour le critère des questions communes. Ce critère exige que le demandeur fournisse un certain fondement factuel pour démontrer : (1) que les questions communes proposées existent réellement ; et (2) qu’on peut leur répondre dans toute la classe.