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Lignes directrices finales du Bureau de la concurrence sur les allégations environnementales au Canada

19 juin 2025

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Écrit par Sarah Gibert, Gatlin Smeijers, Julia Schatz, Adam Kalbfleisch, Emrys Davis et Rhiannon Szewczyk

Le 5 juin 2025, le Bureau de la concurrence (le Bureau) a publié ses final Lignes directrices pour les allégations environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence (la Loi). Les Lignes directrices ont été créées pour aider les entreprises et le public à comprendre l’approche du Bureau à l’égard des dispositions sur le marketing trompeur en vertu de la Loi en ce qui concerne les allégations environnementales, y compris en ce qui concerne les nouvelles dispositions propres à l’environnement qui ont été adoptées en 2024. Bien qu’elles ne lient pas le commissaire de la concurrence ni le Tribunal de la concurrence, les Lignes directrices donnent une visibilité sur l’interprétation et l’approche du Bureau à l’égard des revendications environnementales.

La finalisation des Lignes directrices coïncide avec l’entrée en vigueur, le 20 juin 2025, d’un droit d’action privé permettant aux particuliers et aux organisations d’intenter des poursuites, avec autorisation, pour pratiques publicitaires trompeuses directement devant le Tribunal de la concurrence. Auparavant, seul le commissaire de la concurrence pouvait entamer de telles procédures.  Le Tribunal de la concurrence a le pouvoir d’imposer des sanctions importantes en cas de violation, ainsi que d’ordonner aux parties de cesser d’adopter des comportements précis ou de publier des avis corrigeant l’information.  À ce titre, les entreprises peuvent faire face à un risque important d’application de la loi en ce qui concerne les allégations environnementales jugées trompeuses ou trompeuses.

Pratiques commerciales trompeuses, article 74.01

La Loi interdit aux entreprises de faire des déclarations fausses ou trompeuses pour promouvoir un produit, un service ou un intérêt commercial. Cela comprend les allégations environnementales qui ne sont pas fondées sur des essais ou des preuves adéquats et appropriés :

Les Lignes directrices fournissent un certain contexte sur ce qui constitue une justification adéquate et une justification des biens conformément à une méthodologie reconnue à l’échelle internationale. La corroboration doit être établie au moyen d’une preuve ou d’une preuve compétente qui n’implique pas nécessairement des essais.  En ce qui concerne la signification d’une « méthodologie reconnue à l’échelle internationale », le Bureau déclare qu’il considérera probablement qu’une méthodologie est reconnue à l’échelle internationale si elle est reconnue dans deux pays ou plus (ce qui n’exige pas nécessairement la reconnaissance par les gouvernements de deux comtés ou plus), et que la méthode doit être reconnue comme valide, la reconnaissance provenant d’une variété possible de sources telles que des organismes de normalisation, des organismes de réglementation ou des industries ou d’autres entités utilisant des méthodologies communément acceptées à l’échelle internationale. Les lignes directrices fournissent quelques exemples de méthodologies reconnues à l’échelle internationale pour différents types d’allégations environnementales. Les Lignes directrices stipulent également que le Bureau présumera que les méthodes requises ou recommandées par un programme gouvernemental fédéral, provincial ou territorial au Canada pour la justification des allégations environnementales sont conformes aux méthodologies reconnues à l’échelle internationale.

Principes pour les entreprises énoncés dans les lignes directrices

Les Lignes directrices fournissent six principes clés pour guider les entreprises dans la conformité à ces dispositions :

Principaux points à retenir

Les Lignes directrices soulignent que la preuve de diligence raisonnable peut servir de défense valable contre certaines conséquences en cas de marketing trompeur. Bien qu’une entreprise puisse toujours être invitée à mettre fin à certaines pratiques de marketing, un processus de diligence raisonnable documenté et crédible peut la protéger contre des amendes importantes. Les pratiques exemplaires comprendraient donc la mise en œuvre et le maintien de programmes de conformité internes pour s’assurer que les allégations commerciales sont correctement vérifiées, corroborées et documentées.

En fin de compte, les allégations environnementales doivent être appuyées par des preuves appropriées et fiables. Les entreprises doivent évaluer, dans chaque contexte, le type et le niveau de justification ou de test appropriés et crédibles pour appuyer l’allégation particulière formulée.

Enfin, bien que les Lignes directrices précisent que le Bureau n’a pas l’intention de surveiller les allégations environnementales faites exclusivement dans le cadre de divulgations requises par la loi, comme les dépôts de valeurs mobilières, les sociétés devraient évaluer attentivement la façon dont ces déclarations sont réutilisées dans le matériel promotionnel, lorsqu’elles peuvent entrer dans le champ d’application de la Loi et attirer l’attention du Bureau de la concurrence ou de tiers intéressés.

Si vous ou votre entreprise avez besoin d’aide pour des questions relatives aux allégations environnementales au Canada ou à des questions connexes, veuillez communiquer avec les auteurs ou un membre du Environnement, Concurrence / Antitrust ou Responsabilité du fait des produits et Groupes de régulation.

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