Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte

25 février 2009

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Écrit par Michael R. Barrett, Ernest W. Belyea, Leonard J. Griffiths and David Hunter

Le 23 février 2009, l’honorable George Smitherman, Vice-premier ministre de l’Ontario et ministre de l’Ontario Énergie et infrastructure, a présenté le projet de loi 150, la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte (GEA). Le GEA est un texte législatif de grande envergure ce qui impliquera la modification de à au moins 15 lois provinciales existantes. Le GEA fournit les objectifs généraux et les directives de la province tout en laissant les règlements détaillés à un autre jour. Le projet de loi 150 vise à mettre : L’Ontario à l’avant-garde du développement de l’énergie renouvelable, lier le soutien à l’énergie renouvelable aux prescriptions relatives à la teneur en matières nationales avec l’attente de la création d’un vert de l’Ontario plus large l’économie.

Les initiatives clés suivantes, si elles sont entièrement mises en œuvre: aura un impact significatif sur les énergies renouvelables le développement de l’énergie en Ontario.

Un nouveau programme de tarifs de rachat garantis

En vertu des modifications proposées à l' Loi de 1998, le ministre est autorisé à ordonner : l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO) pour élaborer un programme de tarifs de rachat garantis conçu pour l’approvisionnement l’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables.

Le projet de loi 150 définit un programme de tarifs de rachat garantis comme « un pour l’approvisionnement, y compris un approvisionnement , fournissant un programme standard les règles, les contrats types et les prix standard en ce qui concerne les catégories d’installations de production différenciées selon la source d’énergie ou le type de combustible, générateur la capacité et la manière dont la production est utilisé, déployé, installé ou localisé.

La prémisse qui sous-tend un système de tarifs de rachat garantis est la suivante : pour réduire l’incertitude d’une énergie renouvelable tailles de générateurs en Ontario. Utilisation d’exemples comme les sources d’énergie renouvelables de l’Allemagne , le gouvernement de l’Ontario espère que la tarification transparente de l’énergie renouvelable : améliorer la capacité d’un développeur d’énergie renouvelable pour accéder au financement et commercialiser des projets. Bien sûr, les détails saillants se trouveront dans les règlements de tarification réels qui ont encore à être annoncé. Il n’y a eu aucune indication à ce jour des facteurs que le gouvernement tiendra compte de la tentative d’incitation les projets d’énergie renouvelable de tous types. Alors que le tarif final pour chaque type d’énergie renouvelable sera critique, une question connexe est l’allocation parmi les contribuables de l’obligation de payer l' les coûts supplémentaires des énergies renouvelables. C’est intéressant de noter que le ministre a réservé l' le pouvoir d’ordonner à l’OEO d’établir le tarif d’une manière destinée à atteindre les objectifs de la participation à des projets d’énergie renouvelable par les peuples autochtones et les collectivités locales; en ce qui concerne le contenu national. Ce dernier de soulève également des questions de conformité à l’ALENA.

Le « droit de connexion » pour l’énergie renouvelable

En vertu des modifications proposées à l' Loi de 1998, un émetteur ou un distributeur en Ontario est nécessaire pour connecter une production d’énergie renouvelable à son transport ou à sa distribution conformément à la réglementation qui ne l’a pas encore été déterminé. De tels règlements stipuleront probablement : spécifications minimales une production d’énergie renouvelable l’installation doit se réunir afin de se prévaloir de le « droit de se connecter ». Distributeurs, émetteurs, l’OEO et le réseau électrique indépendant L’exploitant est également tenu de fournir des renseignements en ce qui concerne la capacité de connecter les énergies renouvelables l’alimentation au transport ou à la distribution systèmes. Ces informations doivent être à jour et et doit être mis à la disposition de l' public. Il n’est pas certain a) si le « droit de se connecter » remplacera ou sera soumis à l’existant les contraintes de transmission, b) la façon dont les coûts de le lien tiendra compte de ce « droit », et (c) ce que l’on entend exactement par « connexion prioritaire » l’accès » à la transmission et les systèmes de distribution.

Investir dans le réseau intelligent

Le gouvernement de l’Ontario définit l' le réseau intelligent en tant qu'« information avancée » systèmes et équipements d’échange que lorsqu’il est utilisé ensemble améliorer la flexibilité, la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et la sûreté de l' , en particulier pour l' de permettre à l' l’utilisation de sources d’énergie renouvelables; la technologie, y compris les installations de production connecté à la distribution système.

Création du Bureau de facilitation des énergies renouvelables

Le GEA envisage la création de la facilitation de l’énergie renouvelable Bureau et facilitateur en matière d’énergie renouvelable faciliter généralement le développement des projets d’énergie renouvelable en Ontario. Le bureau doit aider à l' l’élimination des obstacles à l’élimination des obstacles à l’élimination des obstacles et à la les possibilités d’énergie renouvelable dans les Ontario. L’étendue de l’Renouvelable Les pouvoirs du facilitateur de l’énergie ne sont pas clairs sans les règlements applicables. Nous notons également qu’en vertu de la LGE, l' Le lieutenant-gouverneur peut également, par règlement: « désigner » l’énergie renouvelable des projets ou des sources afin d’aider dans l’élimination des obstacles à et à promouvoir les possibilités d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et à promouvoir l’accès à la transmission et les systèmes de distribution.

Distributeurs autorisés à poursuivre la production

Le projet de loi 150 permettra aux distributeurs : posséder et exploiter directement :

Conservation de l’énergie

Les principales mesures de conservation sont les suivantes :

Modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire (Ontario)

Le projet de loi 150 modifie la Loi sur l’aménagement du territoire (Ontario) et les dispositions correspondantes dans la Loi sur la cité de Toronto (Ontario) de plusieurs façons :

Les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire (Ontario), particulièrement en ce qui concerne : les exemptions du contrôle de démolition et les règlements de zonage, sont destinés empêcher les pouvoirs municipaux fourni en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire de faire dérailler les projets d’énergie renouvelable et refléter l’intention du ministre de : « télécharger » ces responsabilités.

Élaboration d’un marché du carbone axé sur le plafonnement et l’échange de réductions d’émissions de GES en Ontario

En vertu des contrats actuels de l’OEO, l’OEO prend le titre de tous les attributs environnementaux qui sont liés au sous-jacent la production d’électricité. Cela a signifiait historiquement que l’OEO a devenir le détenteur du titre de tous les apparentés réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) associé à réduit à faible Sources d’énergie émettrices de GES. L’Ontario, dans le cadre de la Western Climate Initiative, est actuellement en train de déterminer comment il mettra en œuvre un programme de plafonnement et d’échange. Bien que l' GEA est silencieuse sur ce point, on l’espère que l’OEO a conclu un contrat pour les énergies renouvelables les projets énergétiques renverseront la tendance actuelle positionner et permettre l’énergie renouvelable la possibilité de conserver le titre de propriété de et de monétiser tous les attributs environnementaux y compris les crédits de carbone.

Questions environnementales

Le projet de loi 150 comprend plusieurs les dispositions relatives à l’environnement la protection et l’évaluation, certains des ce qui peut être controversé. Comme pour d’autres questions soulevées dans le projet de loi 150, il sera être critique pour voir les règlements qui comprendra des détails importants qui sont introduit par le statut général.

Évaluation environnementale

Il n’y a pas de changements explicites à la Loi sur l’évaluation environnementale ou Règlement116/01 (évaluations de l’électricité projets). Cependant, le lieutenant Le gouverneur sera en mesure de prendre des règlements qui précisent les énergies renouvelables les projets ou les sources d’énergie renouvelables pour « aider à l’élimination des obstacles à l' et de promouvoir les possibilités pour l' l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, comme ainsi que de promouvoir l’accès à la transmission les systèmes et les systèmes de distribution; pour les projets d’énergie renouvelable ». Cette l’emportera sur les restrictions imposées par règlements municipaux ou condominiums les règlements administratifs, mais ils seront assujettis à des restrictions imposées par des lois ou des règlements (vraisemblablement, par exemple, Règlement 116/01, sauf exception expresse par un nouveau règlement). Le lieutenant Le gouverneur peut également émettre des directives qui établir l’énergie et l’environnement les normes qui doivent être respectées pour les nouveaux construction ou rénovations majeures pour les installations gouvernementales. Le lieutenant Le gouverneur sera également en mesure de prendre des règlements pour la production d’énergie renouvelable les installations liées à leur emplacement (y compris l’interdiction de certaines zones), la capacité et la connexion au réseau.

Rapports du commissaire à l’environnement

À partir de 2010 pour 2009, l’environnement de l’Ontario Le commissaire doit faire rapport à l’Assemblée législative au sujet des réductions de l’Ontario et les gains d’efficacité dans l’utilisation des l’électricité, le gaz naturel, le propane, le pétrole et les carburants de transport, ainsi que les carburants de l’Ontario les progrès réalisés dans la réduction des gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbures, hydrocarbures perfluorés et hexafluorure de soufre).

Énergie renouvelableApprobation

Un partisan d’une énergie renouvelable permettra d’obtenir une énergie renouvelable Approbation (AER) (qui contiendra ), que le ministère de l’Environnement le directeur de l’approbation peut émettre s’il est dans l’intérêt public de le faire. Un L’AER est l’équivalent d’un ensemble environnemental le permis d’exploitation, et le contraire les approbations requises pour les émissions dans l’atmosphère, système de gestion des déchets/déchets site d’élimination, prélèvement d’eau (transferts de les bassins hydrographiques ne seront pas autorisés); la construction de puits et les égouts ne seront pas être requis. Le ministre de l’Environnement émettra des politiques liées aux AER et aux approbations doit être conforme à ces politiques.

Premières Nations

L’un des principaux objectifs du projet de loi 150 est de : améliorer l’accès au transport et à la distribution pour les générations d’énergie renouvelable. Dans la mesure où la production d’énergie renouvelable les projets ou les mises à niveau du système nécessiteront : l’intrusion sur les terres autochtones ou visées par un traité; (terres traditionnelles) ou installations supplémentaires sur des terres telles que des lignes de transmission supplémentaires, consultation par le gouvernement auprès de l' La Première Nation sera requise. Conformément à la à la GEA, le ministre peut exiger de l’OEO d’établir des mesures pour faciliter la participation des peuples autochtones dans le développement des installations d’énergie renouvelable, transport les systèmes et les systèmes de distribution et autres les mesures peuvent comprendre des programmes ou le financement de cette participation. La mesure dans laquelle ces le financement appuiera les efforts de participation ou la participation au projet de financement n’est pas claire.

Prochaines étapes

On s’attend à ce que le GEA progresse rapidement le processus législatif. On s’attend à ce que l' Gea sera adopté au cours du printemps pour être suivi d’un règlement contenant l’essentiel les détails importants de la mise en œuvre, notamment : ceux mentionnés ci-dessus.

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