Cet article complète notre série en plusieurs parties sur les changements apportés au régime de réglementation du Canada régissant le développement et l’exploitation de projets au Canada.
Le présent article résume la proposition visant à établir la Régie canadienne de l’énergie (organisme de réglementation) présentée par le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (projet de loi C-69). Le projet de loi C-69 propose l’abrogation de l’actuelle Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) et l’adoption de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCEE).
Dans l’ensemble, le CERA est parallèle au régime de réglementation actuel en vertu de la Loi sur l’ONÉ dans plusieurs domaines, notamment : le trafic de pipelines, les péages et les tarifs; les autorisations d’exportation de pétrole et de gaz; les responsabilités pour les rejets non intentionnels ou non contrôlés; et les besoins financiers d’une société pipelinière.
L’ACEC confirme également la compétence de l’organisme de réglementation sur les installations abandonnées et élargit sa compétence pour inclure les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes de transport d’électricité extracôtières (y compris les passifs et les exigences financières connexes).
Les changements proposés au régime de réglementation visent à rétablir la confiance des investisseurs, à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et à offrir une plus grande certitude, plus de transparence et une participation accrue du public et des peuples autochtones.
Les plus importants de ces changements sont les suivants.
Le CERA établit une nouvelle entité – la Régie canadienne de l’énergie – pour remplacer l’Office national de l’énergie (ONE). L’organisme de réglementation sera un mandataire de la Couronne et son siège social sera à Calgary.
L’organisme de réglementation comptera un conseil d’administration de cinq à neuf membres responsable de la gouvernance de l’organisme de réglementation. Au moins un des administrateurs doit être une personne autochtone.
L’organisme de réglementation aura également une commission d’un maximum de sept commissaires à temps plein – l’un des commissaires doit être une personne autochtone. L’organisme de réglementation peut également avoir un effectif supplémentaire de commissaires à temps partiel. Un commissaire n’est pas admissible à être administrateur de l’organisme de réglementation.
L’organisme de réglementation continuera d’avoir compétence sur les projets énergétiques. Toutefois, les évaluations d’impact pour les projets qui sont « désignés » en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) proposée seraient menées conformément à la LEI. La LAI exigera que le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen si le projet désigné comprend des activités concrètes réglementées en vertu de la LCEE. Dans ces circonstances, au moins un membre de la commission d’examen doit être commissaire en vertu de la CERA.
À l’instar du régime actuel, la CERA établit des délais maximaux prévus par la loi pour l’examen des projets qui ne sont pas également des projets désignés en vertu de la LEI. Dans certains cas, comme dans le cas d’une demande d’ordonnance d’exemption relative à un pipeline, le délai maximal d’examen est plus court que les délais actuels prévus par la Loi sur l’ONÉ. Les délais d’examen pour les projets désignés sont discutés dans notre blog précédent sur
Les délais de la CERA sont assujettis au pouvoir discrétionnaire du commissaire principal de l’organisme de réglementation de préciser les « périodes exclues » et également au pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder des « prorogations », ce qui pourrait prolonger les délais d’examen des demandes.
Le régime actuel en vertu de la Loi sur l’ONÉ décrit le pouvoir discrétionnaire de l’ONÉ d’exclure des périodes dans le calcul des délais. Le pouvoir discrétionnaire du commissaire principal, en vertu de la LERC, d’exclure des périodes sera défini par règlement.
Lorsqu’il s’agit d’examiner s’il y a une recommandation au ministre au sujet d’une demande de certificat de pipeline, la CERA élargit l’éventail des facteurs dont le Conseil doit tenir compte dans sa décision d’intérêt public.
Voici d’autres facteurs dont le Conseil doit tenir compte :
La CERA exige que la Commission tienne compte de ces facteurs à la lumière des connaissances traditionnelles autochtones qui lui ont été fournies et à la lumière des renseignements et des données scientifiques. La CERA exige également que la Commission tienne compte de ces facteurs lorsqu’elle décide de délivrer ou non un certificat pour une ligne électrique ou une autorisation pour un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne électrique extracôtière.
Des dispositions particulières de la CERA visent à accroître la participation des peuples autochtones à la réglementation des projets énergétiques canadiens. Par exemple, et comme il est indiqué ci-dessus, la CERA exige que la Commission tienne compte, dans ses décisions d’intérêt public, des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones et des effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones. La Commission doit également tenir compte, dans ses décisions, des effets négatifs que ses décisions, ordonnances ou recommandations peuvent avoir sur les peuples autochtones. De plus, la CERA exige que le consentement d’un conseil de bande soit obtenu avant qu’une entreprise n’utilise ou ne prenne possession de terres de réserve pour construire un pipeline ou s’engager dans des activités qui sont nécessaires pour déterminer le tracé du pipeline.
La CERA autorise l’organisme de réglementation à établir des comités ou des programmes pour accroître la participation des Autochtones aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie extracôtière et aux pipelines abandonnés, ainsi qu’aux questions liées à la sûreté, à la sécurité et à la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Le CERA autorise également le ministre à conclure des ententes avec tout organe directeur autochtone pour réaliser les objectifs de la CERA, si le règlement l’autorise à le faire.
Conformément aux objectifs déclarés du gouvernement fédéral en matière de transparence et de participation accrue du public et des peuples autochtones, la CERA exige que toutes les décisions de la Commission (à l’exception des décisions liées à l’administration interne de l’organisme de réglementation) soient écrites et que toutes ces décisions et raisons soient rendues publiques. Il convient de noter en particulier que le nouveau régime de réglementation éliminera le critère de la qualité pour agir « directement touché » que l’on trouve actuellement dans la Loi sur l’ONÉ. L’ACEE permet à tout membre du public de présenter des observations à la Commission au sujet d’une demande de certification pour un pipeline.
La CERA autorise également l’organisme de réglementation à collaborer avec le public et les peuples autochtones sur les questions relevant de son mandat et à établir des processus à cette fin. L’organisme de réglementation peut également conclure des ententes avec n’importe quel gouvernement ou organisation autochtone pour établir des processus de collaboration.
Si les parties impliquées dans un différend lié à une question en vertu du consentement de la CERA, l’organisme de réglementation doit fournir un processus de règlement extrajudiciaire des différends pour le différend.
La Loi sur l’ONÉ continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la LCEE. Même après l’entrée en vigueur de la LCPE, la Loi sur l’ONÉ s’appliquera à certains égards. Par exemple, les demandes qui sont en instance devant l’ONÉ immédiatement avant l’entrée en vigueur de la LRCE continueront d’être traitées conformément à la version de la Loi sur l’ONÉ qui était en vigueur avant l’entrée en vigueur de la LRCE. Le CERA comprendra également une disposition permettant aux membres actuels de l’ONÉ de continuer d’entendre et de trancher les questions dont le membre du conseil d’administration était saisi avant l’entrée en vigueur de la CERA, à la demande du commissaire principal.
Les détails liés à la mise en œuvre des nouveaux régimes d’examen des projets en vertu de la CERA et de la LEI sont importants pour leur succès. La certitude, l’équité et l’efficacité sont essentielles à la capacité du Canada d’attirer des promoteurs et de faire approuver et construire de bons projets.
Si vous avez des questions au sujet de la nouvelle CERA ou de l’IAA, veuillez vous adresser à un membre de la Regulatory or Environmental Law team ici à Bennett Jones LLP.