Règlement 43-101 - Normes d’information concernant les projets miniers
Près d’un an après avoir publié une ébauche aux fins de commentaires, le 8 avril 2011, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un nouveau Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers amélioré, qui devrait entrer en vigueur le 30 juin 2011. Les modifications apportées au Règlement 43-101 reflètent les résultats des consultations avec les participants au marché de l’industrie minière et sont conçues pour rendre la conformité moins coûteuse pour les sociétés minières sans compromettre la protection des investisseurs.
Voici un résumé des changements importants apportés au Règlement 43-101.
Codes étrangers acceptables (définitions et a. 7.1)
- Modifie les définitions et remplace les listes normatives de codes étrangers acceptables par des tests objectifs qui s’adapteront aux changements sans modification formelle. Une liste révisée de codes étrangers acceptables est maintenant annexée à la Politique complémentaire (CP).
- Les codes étrangers acceptables comprennent maintenant également le Code de certification du Chili et le Code PERC (paneuropéen) ainsi que tout autre code généralement accepté dans une juridiction étrangère qui définit les ressources minérales et les réserves minérales d’une manière conforme aux définitions des ressources minérales et des réserves minérales dans le nouveau Règlement 43-101, qui adopte l’Institut canadien des mines, Normes de définition de la métallurgie et du pétrole.
- Permet aux émetteurs constitués en société dans un territoire étranger, ou constitués en société au Canada au sujet de ses propriétés situées dans un territoire étranger, de faire des divulgations et de déposer un rapport technique en utilisant les catégories de ressources minérales et de réserves minérales d’un code étranger acceptable, à condition qu’ils rapprochent toute différence importante entre les catégories de ressources minérales et de réserves minérales utilisées et celles du nouveau Règlement 43-101.
- Le CP fait remarquer que si un émetteur souhaite annoncer l’acquisition d’une propriété qui contient des estimations de quantité et de teneur qui ne sont pas conformes aux normes de définition de l’ICM ou à un code étranger acceptable, l’émetteur pourrait être en mesure de divulguer l’estimation à titre d’estimation historique conformément au Règlement 43-101. Toutefois, le CP note également qu’il pourrait être plus approprié de divulguer l’estimation en tant que cible d’exploration s’il n’y a pas d’appui bien documenté pour l’estimation ou si l’estimation n’est pas comparable aux normes de définition de l’ICM ou à un code étranger acceptable.
Personnes qualifiées et associations professionnelles (Définitions)
- Modifie les définitions de personne qualifiée et d’association professionnelle et établit des critères objectifs pour déterminer la pertinence d’une association professionnelle aux fins de la définition d’une personne qualifiée. L’annexe A, qui énumère les associations étrangères acceptées et les désignations de membres, est déplacée du Règlement 43-101 au CP à titre indicatif, et la liste est élargie pour inclure la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), le Engineering Council of South Africa (ECSA) et la Commission minière chilienne. L’émetteur qui souhaite compter sur une personne à titre de personne qualifiée qui n’est pas membre d’une association professionnelle désignée, mais qui satisfait aux critères, peut présenter une demande de révision de la liste.
Estimations historiques (définitions et article 2.4)
- Redéfinit les estimations historiques de façon plus générale pour désigner « une estimation de la quantité, de la teneur ou de la teneur en métaux ou en minéraux d’un gisement qu’un émetteur n’a pas vérifiée en tant que ressource minérale ou réserve minérale actuelle, et qui a été préparée avant que l’émetteur n’acquière ou ne conclue une convention d’acquisition, un intérêt dans la propriété qui maintient le dépôt. Il est actuellement défini comme « une estimation des ressources minérales ou des réserves minérales préparée avant le 1er février 2001 ». Cela signifie qu’une estimation faite par un tiers après le 1er février 2001 peut également être divulguée à titre d’estimation historique.
- Permet la divulgation des estimations historiques à l’aide de la terminologie originale, à condition que la divulgation comprenne, entre autres, les hypothèses, les paramètres et les méthodes clés utilisés pour préparer l’estimation historique, les commentaires sur le travail qui doit être fait pour améliorer ou vérifier l’estimation historique en tant que ressources minérales ou réserves minérales actuelles, et un langage de mise en garde spécifique et proéminent indiquant que la personne qualifiée n’a pas fait suffisamment de travail pour divulguer l’historique estimer comme des réserves minérales ou des ressources minérales actuelles et que l’émetteur ne traite pas l’estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles. Les mises en garde doivent être formulées de taille, de type et d’emplacement immédiat égaux de la divulgation.
- À condition que les estimations historiques soient divulguées conformément à toutes les exigences chaque fois qu’elles sont divulguées, la divulgation de l’estimation historique elle-même ne déclenchera pas l’exigence de déposer un rapport technique en vertu de l’alinéa 4.2(1)j) du Règlement 43-101. Toutefois, consultez les directives de l’article 2.4 du CP quant au moment où les ACVM considéreront qu’une estimation historique est traitée comme une estimation actuelle, ce qui déclenchera l’exigence de déposer un rapport technique.
Évaluations économiques préliminaires (définition et art. 2.3)
- L’évaluation préliminaire est redéfinie à titre d’évaluation économique préliminaire et permet une analyse économique de la viabilité potentielle des ressources minérales préparée après l’achèvement d’une étude de faisabilité préliminaire ou d’une étude de faisabilité (au sens attribué à ces termes dans les normes de définition de l’ICM).
- Le CP note que les évaluations économiques préliminaires peuvent être fondées sur les ressources minérales et inclure la divulgation des taux de production miniers prévus qui pourraient contenir des coûts en capital pour développer et maintenir les opérations minières, les coûts d’exploitation et les flux de trésorerie projetés.
- Bien qu’il soit généralement interdit, un émetteur peut divulguer les résultats d’une évaluation économique préliminaire qui comprend, ou est fondée sur, des ressources minérales présumées si l’information comprend certaines mises en garde spécifiées, indique le fondement de l’évaluation et toute qualification et hypothèse formulée par la personne qualifiée, et décrit l’incidence de l’évaluation économique préliminaire sur les résultats de toute étude de préfaisabilité ou étude de faisabilité à l’égard de la propriété en question. Il n’est plus vrai que les résultats de l’évaluation préliminaire doivent être un changement important ou un fait important à l’égard de l’émetteur pour divulguer l’évaluation préliminaire. Il est à noter que l’exception ne permet pas à un émetteur de divulguer les résultats d’une analyse économique à l’aide d’une cible d’exploration ou d’une estimation historique.
Divulgation restreinte (par. 2.3(1))
- Ajoute à la liste des renseignements interdits :
(1) la valeur brute du métal ou du minéral dans un gisement ou dans un intervalle échantillonné ou une intersection de forage; et
(2) une teneur en métal ou en équivalent minéral pour un gisement de matières premières multiples, un intervalle échantillonné ou une intersection de forage, à moins qu’il ne divulgue également la teneur de chaque métal ou minéral utilisé pour établir la teneur en métal ou en équivalent minéral.
Déclencheurs de rapports techniques (a. 4.2)
Prospectus simplifié (alinéa 4.2(1)b))
- Les ACVM ont modifié le déclencheur du prospectus simplifié dans le Règlement 43-101, exigeant qu’un émetteur dépose un rapport technique sur le dépôt d’un prospectus simplifié provisoire en vertu du Règlement 44-101 sur les placements de prospectus simplifiés si le prospectus divulgue pour la première fois des ressources minérales, les réserves minérales ou les résultats d’une évaluation économique préliminaire qui constitue un changement important par rapport à l’émetteur ou un changement dans les ressources minérales, les réserves minérales ou les résultats d’une évaluation économique préliminaire du rapport technique le plus récent si le changement constitue un changement important par rapport à l’émetteur. Dans de tels cas, un rapport technique à jour doit être déposé au moment du dépôt du prospectus simplifié provisoire.
Autres changements déclencheurs (alinéa 4.2(1)j))
- Le communiqué de presse et le déclencheur circulaire du directeur qui figuraient auparavant à l’alinéa 4.2(1)j) du Règlement 43-101 ont été remplacés par l’obligation de déposer un rapport technique qui est déclenché lors de toute divulgation écrite autre que celle expressément mentionnée aux alinéas 4.2(1) a)-(i) du Règlement 43-101 qui divulgue pour la première fois les ressources minérales ou les réserves minérales ou les résultats d’une évaluation économique préliminaire sur un les biens matériels pour l’émetteur qui constituent un changement important par rapport aux affaires de l’émetteur, ou un changement de ceux-ci par rapport au rapport technique le plus récent déposé qui constitue un changement important par rapport à l’émetteur.
- Supprime les exceptions associées à certains formulaires de renseignements annuels, de sorte que des rapports techniques à jour sont requis chaque fois qu’un FISA est déposé.
Autres modifications (par. 4.2(5) et (7))
- Précise quand les rapports techniques doivent être déposés après une certaine divulgation.
- Modifie le par. 4.2(5) du Règlement 43-101 afin d’exiger la publication d’un communiqué de presse divulguant le dépôt d’un rapport technique dans toutes les circonstances où le rapport technique est déposé après la divulgation afin de divulguer que le rapport technique a été déposé.
- Introduit au par. 4.2(7) du nouveau Règlement 43-101 une nouvelle disposition permettant un délai de dépôt de 180 jours pour les rapports techniques à l’appui de la divulgation des ressources minérales, des réserves minérales ou des résultats d’une évaluation économique préliminaire si ces estimations sont appuyées par un rapport technique actuel déposé par un autre émetteur, sous réserve de certaines conditions.
Certificats et consentements (par. 4.2(8), 8.1 et 8.3)
- Supprime l’obligation de déposer des certificats et des consentements mis à jour de personnes qualifiées lorsque la divulgation nécessite le dépôt d’un rapport technique, mais qu’un rapport technique à jour est au dossier. La disposition relative au moment où aucun nouveau rapport technique n’est requis pour être déposé est également révisée afin de clarifier le sens de l’expression « actuel ».
- Nouvelle exemption de l’inclusion de certains énoncés dans les consentements de personnes qualifiées pour les rapports techniques déposés uniquement parce que l’émetteur est devenu un émetteur déclarant au Canada (par. 8.3(2) et (3)).
- Apporte une modification corrélative au Règlement 44-101 afin de permettre à une société d’experts-conseils qui employait l’auteur d’un rapport technique de donner son consentement pour faire référence au rapport technique dans un prospectus (sous réserve que certaines conditions soient remplies).
La divulgation peut être approuvée par une personne qualifiée (articles 2.1 et 3.1)
- Permet la divulgation de renseignements scientifiques ou techniques approuvés par une personne qualifiée. Cela signifie que la personne qualifiée d’un émetteur peut assumer la responsabilité de la divulgation qui est fondée sur des renseignements préparés par ou sous la supervision d’une autre personne qualifiée.
Indépendance de l’auteur des rapports techniques (article 5.3)
- Introduit une nouvelle exemption pour un émetteur producteur dont les valeurs mobilières se négocient sur une bourse spécifiée (par exemple, ASE, Johannesburg Stock Exchange, LSE Main Market, Nasdaq, NYSE ou HKSE) de l’obligation de faire en sorte qu’une personne qualifiée indépendante assume la responsabilité globale à l’égard d’un rapport technique déposé uniquement parce que l’émetteur producteur est devenu un émetteur déclarant au Canada.
- Élargit l’exemption actuelle pour les émetteurs producteurs de l’obligation d’indépendance relativement à un rapport technique déposé en vertu de l’article 4.2 du Règlement 43-101 afin d’inclure tous les déclencheurs de rapports techniques en vertu de l’article 4.2 du Règlement 43-101.
- Le CP interprète l’exigence d’indépendance qui s’applique lorsqu’il y a un changement de 100 p. 100 ou plus dans les ressources minérales totales ou les réserves minérales totales comme signifiant un tel changement dans le tonnage ou le volume total, ou dans la teneur totale en métaux ou en minéraux de la ressource minérale ou de la réserve minérale séparément.
Redevances (article 9.2)
- Exempte les détenteurs de redevances et d’intérêts similaires (p. ex., des revenus ou des ententes de diffusion de marchandises) de l’obligation de déposer un rapport technique si (i) l’exploitant ou le propriétaire du projet minier est un émetteur déclarant dans une juridiction du Canada ou un émetteur producteur dont les valeurs mobilières se négocient sur une bourse spécifiée, à condition qu’il divulgue les ressources minérales et les réserves minérales en vertu d’un code étranger acceptable; (ii) l’émetteur identifie la source de l’information scientifique ou technique; et (iii) l’exploitant ou le propriétaire du projet minier a divulgué les renseignements scientifiques ou techniques qui sont importants pour l’émetteur.
Décision de production (CP 4.2(c); Formulaire 51-102FI 1.4(e))
- Les émetteurs doivent divulguer et fournir des mises en garde lorsqu’une décision est prise de mettre une propriété en production sans d’abord établir des réserves minérales appuyées par un rapport technique et terminer une étude de faisabilité.
- Modification corrélative au Règlement 51-102FI - Rapport de gestion pour qu’un émetteur divulgue dans son rapport de gestion si une décision de production ou une autre décision importante est fondée sur un rapport technique.
Formulaire modifié
- Modifications substantielles pour rendre le formulaire moins normatif et plus adaptable aux propriétés de stade avancé et de production.
- Les personnes qualifiées ont plus de discrétion en ce qui concerne la quantité d’informations et le niveau de détail en fonction de leur évaluation de la pertinence et de l’importance des informations par rapport à la propriété.
- Remplace l’article 25 du présent formulaire par huit nouveaux éléments qui reflètent les principaux éléments ou sujets d’une évaluation économique préliminaire, d’une étude de préfaisabilité ou d’une étude de faisabilité.
- Permet à la personne qualifiée de se fier à certains renseignements fournis par l’émetteur et à certains renseignements sur l’établissement des prix et l’évaluation fournis par des experts qui ne sont pas des personnes qualifiées et de s’en soustraire à cette responsabilité (voir aussi l’article 5.1 du CP).
- Permet aux personnes qualifiées de se référer à toute information contenue dans les rapports techniques déposés antérieurement dans la mesure où elle est encore à jour, mais les oblige à résumer ou à citer ces informations dans le rapport technique actuel afin qu’elles soient disponibles pour le lecteur.
- Ajoute une exigence pour que la personne qualifiée commente la pertinence des données.
- En ce qui concerne le traitement des minéraux et les essais métallurgiques, nécessite des informations plus spécifiques et ajoute une exigence pour discuter de tout facteur de traitement potentiel ou des éléments délétères.
- Exempte les émetteurs producteurs de l’obligation d’inclure des renseignements sous la rubrique Analyse économique pour leurs propriétés productrices.
- Le CP fait remarquer que tous les rapports contenant des renseignements scientifiques et techniques qui ne sont pas des rapports techniques ne devraient pas être déposés sur SEDAR, mais pourraient être affichés sur le site Web de l’émetteur.
Modification des mises à jour
de la politique
- complémentaire et simplification des directives sur les dispositions existantes et nouvelles.