Le 27 janvier 2006, la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a rendu sa décision dans l’affaire Prairie Acid Rain Coalition c. Ministre de Pêches et Océans Canada (la « décision parc »). La décision offre une certitude supplémentaire aux promoteurs de projets concernant la portée des projets (« EIE ») en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la « LCEE »). La décision est importante pour tous les promoteurs de projets qui comportent une évaluation des répercussions environnementales (« EIE ») en vertu de la LCEE, mais particulièrement importante pour les promoteurs de projets d’exploitation des sables bitumineux. La Cour a confirmé qu’une autorité responsable dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour établir la portée d’un projet à évaluer en vertu de la LCEE. Dans le cas d’un projet d’exploitation des sables bitumineux, le ministère des Pêches et des Océans (le « MPO ») peut limiter la portée aux activités autorisées par une approbation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, sans avoir à évaluer d’autres aspects d’un projet d’exploitation des sables bitumineux qui ne sont pas réglementés en vertu de la Loi sur les pêches. Le fait que les projets d’exploitation des sables bitumineux soient énumérés dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie(le « Règlement sur la RSE ») ne signifie pas qu’une étude approfondie de l’ensemble du projet d’exploitation des sables bitumineux doit être entreprise.
La décision du PARC concerne une demande de contrôle judiciaire présentée par parc à l’égard du projet d’exploitation des sables bitumineux de Fort Hills, qui comprenait une mine à ciel ouvert, une usine d’extraction de pétrole brut bitumineux, une usine de traitement de mousse de bitume et des installations connexes (le « projet »). Le PARC a soutenu, entre autres choses, que le MPO avait commis une erreur de droit en limitant la portée du projet à évaluer en vertu de la LCEE à la destruction d’un ruisseau (nécessitant une approbation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches) et en omettant d’inclure dans l’évaluation tous les autres aspects du projet d’exploitation des sables bitumineux. L’appel provenait de la Section de première instance de la Cour fédérale, qui avait précédemment confirmé la décision du MPO et rejeté la demande du PARC.
La Cour a conclu, conformément à des décisions antérieures de la Cour fédérale, que le MPO avait le pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 15(1) de la LCEE, de limiter la portée du projet à la destruction du ruisseau et de ne pas inclure d’autres aspects du projet d’exploitation des sables bitumineux. La Cour a estimé que si le PARC avait raison d’affirmer que le MPO était tenu d’inclure l’ensemble du projet, cela priverait le MPO de son pouvoir discrétionnaire concernant la décision d’établissement de la portée, ce qui ne pourrait pas être correct.
Le PARC a également soutenu que le MPO était tenu d’inclure le projet dans la portée du projet afin d’inclure le projet des sables bitumineux parce que les projets d’exploitation des sables bitumineux sont énumérés dans le Règlement sur la RSE. La Cour a statué qu’une autorité responsable n’a pas à fixer la portée d’un projet conformément au Règlement sur la RSE. Si la portée du projet est prévue pour inclure un projet visé par le règlement sur la RSE, une étude approfondie est requise , si ce n’est pas le cas, seule une présélection est requise. Par conséquent, la décision d’établissement de la portée déterminera si le Règlement sur la RSE est applicable ou non, et non l’inverse. De plus, la Cour a souligné en l’espèce que le projet d’exploitation des sables bitumineux relève de la compétence provinciale et que le Règlement sur la RSE « ne vise pas à balayer dans le cadre d’une évaluation environnementale fédérale des entreprises qui ne sont pas de compétence fédérale ».
Enfin, la Cour a fait des commentaires sur le fait qu’il est raisonnable d’éviter le dédoublement lorsque les EIE sont requises en vertu des compétences provinciales et fédérales. Il a noté que, dans ce cas, une EIE approfondie avait été entreprise à l’égard du projet d’exploitation des sables bitumineux en vertu des lois provinciales. La Cour a déclaré qu'« il était à la fois juridiquement approprié et efficace, d’un point de vue politique, que le MPO se fie au rendement d’une évaluation environnementale par l’Alberta ».
La décision du PARC est utile pour les promoteurs dont les calendriers de projet sont sujets à un risque de litige lorsqu’il existe une incertitude concernant les exigences en matière d’EIE. La décision est particulièrement utile pour les promoteurs des mines de sables bitumineux et des installations de traitement des sables bitumineux. Étant donné que ces deux types de projets sont énumérés dans le Règlement sur la RSE, il y avait auparavant une certaine incertitude quant à savoir si une autorité responsable était nécessaire pour porter la portée générale du projet. La décision parc indique clairement que ce n’est pas le cas. Le MPO est libre d’inclure la portée d’un projet de manière à inclure uniquement les entreprises et les activités qui déclenchent la nécessité d’une approbation en vertu du paragraphe 35(2) en vertu de la Loi sur les pêches. Le fait que ces entreprises et activités puissent être liées à un projet inscrit en vertu du Règlement sur la RSE semble n’avoir aucune conséquence pour la décision d’établissement de la portée.
Nous comprenons que le PARC peut demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. La décision, cependant, est étroitement motivée, d’un tribunal bien considéré, ce qui diminue les chances de succès du PARC.