Régime législatif de l’Ontario pour le marché secondaire est entré en vigueur en 2006 à la suite de modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (LSA), créant une cause légale de des mesures pour une divulgation insuffisante du marché. La partie XXIII.1 de l’OSA crée un la cause d’action prévue par la loi contre les émetteurs déclarants, leurs dirigeants et les administrateurs et les parties liées pour les fausses déclarations faites sur le marché secondaire divulgations.
La jurisprudence relative à cette responsabilité sur le marché secondaire est la suivante : suivi de près par les avocats des demandeurs et des défendeurs, comme chaque décision continue de façonner ce régime législatif. Dans l’affaire Green c. Banque Canadienne Impériale de commerce, la Cour d’appel a clarifié un certain nombre de questions et en ainsi faire, semble avoir vidé bon nombre des protections que les défendeurs ont fait valoir qu’elles étaient prévues dans les dispositions législatives.
En vertu de la partie XXIII.1 de la LSA, les demandeurs peuvent présenter une loi cause d’action pour fausses déclarations; toutefois, une telle action ne peut pas être a commencé sans l’autorisation du tribunal et, conformément à l’article 138.14, doit être a commencé dans les trois ans suivant la date de la fausse déclaration alléguée.
Avant la récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire Green, l’affaire directrice sur l’interprétation de l’article a été la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Sharma c. Timminco. 1
À Timminco, l' le demandeur a présenté une demande d’ordonnance déclarant que le délai de prescription était suspendu en vertu de l’article 28 de la Loi sur les recours collectifs (LPC), qui suspend les délais de prescription à la date d’un recours collectif. La question devant la Cour était de savoir si la cause d’action en vertu de la LSA avait été « affirmé » aux fins de la LPC, suspendant même le délai de prescription bien que le demandeur n’ait pas encore obtenu l’autorisation d’intenter une telle action. La Cour d’appel a clairement indiqué que l’autorisation doit d’abord être obtenue d’un avant que le délai de prescription pour la partie XXIII.1 cause d’action puisse être : suspendu en vertu de l’ACP.
On avait espéré que le Timminco obligerait les demandeurs d’un recours collectif à présenter des motions d’autorisation sur un et semble fortement décourager la pratique courante de combiner les requêtes en autorisation avec une requête en accréditation. Cependant, ce a été suivie de trois autres décisions (contradictoires) sur la question (Vert,2 Argent v IMAX, et les administrateurs de la Millwright Regional Council of Ontario Pension Trust Fund c. Celestica Inc.), alors que les demandeurs du recours collectif tentaient de contourner la limitation expirée périodes avec des succès variés.
À la suite des décisions susmentionnées, l' l’état du droit sur cette question était clairement en conflit. À la lumière de ces divergences, la Cour d’appel a convoqué un comité spécial et rare de cinq juges d’entendre les appels conjoints des décisions rendues dans les affaires CIBC, IMAX et Celestica Inc. (en) Dans sa décision récemment rendue, le comité de cinq juges a infirmé sa décision dans l’affaire Timminco et a conclu que la loi le délai de prescription a été suspendu en vertu de l’article 28 de la LPC. La Cour a conclu qui énonce l’intention de demander l’autorisation de présenter une demande d’asile en vertu de la LSA (ainsi que plaider les faits qui appuieraient une telle allégation) était suffisant de suspendre le délai de prescription même si le demandeur n’avait pas encore été a accordé l’autorisation d’intenter une telle action.
La Cour d’appel a reconnu que cette décision infirmait sa décision dans l’arrêt Timminco; a procuré aux demandeurs de recours collectif un avantage procédural qui n’est pas un avantage collectif les demandeurs n’apprécieraient pas l’action, mais ils ont conclu que cette interprétation était la seule façon de préserver l’un des principaux avantages d’un recours collectif, la suspension des délais de prescription pour tous les membres du groupe. La Cour d’appel s’est également fondée sur : en attente d’une réforme législative, qui, selon elle, aurait clarifié l' le délai de prescription, comme preuve que cette interprétation la plus récente devait : être préféré.
Le problème le plus fréquent se pose dans les recours collectifs en valeurs mobilières est le seuil d’autorisation. Avant d’apporter un en vertu de la partie XXIII.1, les demandeurs doivent obtenir l’autorisation du tribunal en vertu d’un critère législatif à deux volets : (1) l’action doit être intentée en bonne et bonne la foi et (2) les demandeurs doivent avoir une possibilité raisonnable de succès à procès. La première partie du critère est généralement facilement satisfaite; le seuil car la deuxième partie du test a fait l’objet de nombreux débats.
L' les décisions initiales rendues en Ontario ont établi une norme particulièrement basse pour les demandeurs : obtenir l’autorisation du tribunal. Décisions prises par d’autres provinces canadiennes qui ont : a légiféré des causes d’action semblables à la partie XXIII.1, a suggéré qu’un était appropriée. Il y avait eu récemment une indication que peut-être ces décisions ont eu une influence en Ontario dans l’affaire Dugal c Financière Manuvie3, le juge Belobaba a déclaré que pour son en partie, il interpréterait la disposition comme prévoyant une norme plus élevée en matière de congé; conforme au critère établi dans d’autres provinces et s’éloignant de les premiers cas de l’Ontario établissaient un seuil très bas.
Dans Green, la Cour d’appel a établi la norme à appliquer et a conclu que le critère à appliquer pour obtenir un congé équivalait au critère de l’être a présenté une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a) de l’ACP dans le cadre d’une requête en certification. La Cour a reconnu que le dossier de preuve était très différent au moment de l’application de la deux critères (il n’y a pas d’éléments de preuve devant la Cour sur une analyse en application de l’alinéa 5(1)a)), mais a toujours soutenu que les essais devaient être les mêmes et que les deux essais n’étaient que des conçu pour « éliminer les revendications désespérées et permettre seulement à ceux d’aller de l’avant que ont une chance de succès. Ce seuil est sans doute encore plus bas que le seuil bas qui avait été établi dans les décisions relatives aux congés anticipés.
L’une des raisons énoncées pour l' Législateur instituant la cause d’action prévue par la loi pour le marché secondaire les fausses déclarations étaient l’incapacité présumée des demandeurs de réussir poursuivre une cause d’action en common law dans une déclaration inexacte faite par négligence, en grande partie comme suit : un résultat de l’obligation de prouver la confiance individuelle. La question de savoir si les allégations de déclaration inexacte faite par négligence en common law sont appropriées pour la certification sur une base de classe a toujours été un problème dans ces cas.
Dans Green, la Cour d’appel de l’Ontario a clarifié la question, et encore une fois, dans une manière qui favorise généralement les demandeurs. La Cour a conclu que, bien que : la confiance individuelle n’est pas une question appropriée pour la certification, il y avait les problèmes courants dans les allégations de fausse déclaration négligente qui : faire progresser considérablement le litige et devrait être certifié. De plus, l' La Cour d’appel a déclaré que dans certaines circonstances (mais pas dans celles-ci actuellement devant le tribunal), le recours à un groupe inféré pourrait être certifié comme suit : un problème commun.
La Cour suprême du Canada a récemment refusé d’accorder l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Timminco, ce que la Cour a fait de l’appel a maintenant infirmé, malgré les arguments selon lesquels il y avait des pouvoirs contradictoires sur les questions en litige dans cette affaire. Il est probable que l' les défendeurs dans l’état vert demanderont également l’autorisation d’interjeter appel. D’autant plus que Green s’écarte des précédents sur trois questions, la Cour des L’appel en vert n’a peut-être pas le dernier mot sur le marché secondaire et les questions de fausses déclarations négligentes qu’il a décidées. Si, toutefois, la loi reste comme indiqué en vert, alors cela pourrait bien déplacer le champ de bataille dans les recours collectifs en valeurs mobilières s’éloignant des motions d’autorisation ou de certification pour se rendre au procès lorsque les demandeurs devront prouver leurs allégations.