Dans une mise à jour d’octobre dernier (
Après la naissance de son premier enfant, Mme Johnstone, une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a travaillé par quarts rotatifs à l’aéroport international Pearson de Toronto, a demandé des mesures d’adaptation en fonction des responsabilités en matière de garde d’enfants. Plus précisément, Mme Johnstone avait demandé qu’elle ait le droit de travailler trois quarts de travail statiques de 13 heures par semaine pour faciliter les services de garde d’enfants tout en lui permettant de travailler « à temps plein » pour être admissible à la pension et à d’autres avantages sociaux. L’ASFC a rejeté sa demande, lui offrant la possibilité d’occuper des quarts de travail statiques à temps partiel. Mme Johnstone a intenté une requête devant le Tribunal canadien des droits de la personne après avoir été forcée de réduire son statut à temps partiel, même si d’autres employés avaient été accommodés (en raison d’un handicap ou d’une religion) avec des quarts de travail statiques à temps plein.
Le Tribunal a conclu que l’ASFC avait fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Johnstone en raison de l’état familial en ne tenant pas compte de ses obligations en matière de garde d’enfants. Ce faisant, le Tribunal a reconnu que les obligations apparemment ordinaires en matière de garde d’enfants pouvaient s’instituer aux protections prévues par la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal a ensuite conclu que l’ASFC n’avait pas tenu compte des responsabilités de Mme Johnstone en matière de garde d’enfants, accordant 15 000 $ en dommages-intérêts généraux et 20 000 $ en indemnités spéciales en vertu du paragraphe 53(3) de la Loi.
Après examen, la Cour fédérale a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle les obligations en matière de garde d’enfants relèvent du motif protégé et a précisé qu’une obligation en matière de garde d’enfants « doit être une obligation de garde d’enfants de fond » et que « la plaignante doit avoir tenté de concilier obligations familiales et obligations professionnelles » afin de faire valoir qu’une plainte pour discrimination a été accueillie. La Cour fédérale a ensuite formulé la question principale en répondant aux allégations de discrimination fondée sur l’état familial comme suit :
si la règle d’emploi nuit à la capacité de l’employée de s’acquitter de ses obligations parentales substantielles de manière réaliste.
Fait important, la Cour a fait remarquer qu’aucune norme plus élevée ne s’appliquerait aux demandes d’état familial (c.-à-d. qu’il n’est pas nécessaire que l’employé prouve qu’il y a eu « atteinte grave » à un devoir familial important).
La décision de la Cour fédérale semble avoir été influencée par plusieurs conclusions de fait précises. Par exemple, la Cour fédérale a été très critique à l’égard de l’application rigide par l’ASFC d’une politique non écrite interdisant l’adaptation par quarts statiques à temps plein pour les employés ayant des obligations en matière de garde d’enfants, compte tenu de la preuve que de telles mesures d’adaptation ont été accordées à des employés ayant besoin de mesures d’adaptation en raison d’un handicap ou d’une religion. La Cour fédérale n’a pas non plus accordé de poids à la préoccupation de l’ASFC selon laquelle si la demande de Mme Johnstone était acceptée, l’ASFC serait confrontée à un volume écrasant de demandes d’autres parents à la recherche d’une ordonnance plus souple. De plus, la Cour fédérale a également contesté le fait que les fonctionnaires de l’ASFC n’avaient pas fourni de raison raisonnable en matière de sécurité ou de santé pour les maximums de quarts de travail de 10 heures qu’elle s’était auto-imposés, ce qui, selon elle, empêchait la conformité à la demande de Mme Johnstone.
Les employeurs sont préoccupés par le fait que la Cour fédérale a rejeté les arguments avancés par l’ASFC selon lesquels les demandes d’accommodement et les préoccupations relatives à l’établissement des horaires de Mme Johnstone découlaient principalement d’une « série de choix qu’elle et son mari ont faits conjointement ». Le mari de Mme Johnstone était également un employé de l’ASFC et les fonctionnaires de l’ASFC ont fait valoir que la demande de changement de ses quarts de travail était essentiellement un choix de mode de vie. En particulier, la disponibilité de services de garde d’enfants (ou l’absence de garde d’enfants) pour Mme Johnstone, qui l’a amenée à demander la modification de l’horaire des quarts de travail dépendait d’une série de choix qui, en fin de compte, relevaient du contrôle exclusif de Mme Johnstone. Ces choix comprenaient le choix de l’endroit où vivre, la taille de la maison achetée par l’employé, le désir que le père continue de travailler par quarts rotatifs, la préférence des parents de faire en sorte que leurs enfants soient pris en charge principalement par des membres de la famille et la préférence de ne pas payer pour les services de garde d’enfants et, enfin, la préférence de Mme Johnstone de ne travailler que trois jours par semaine. Par exemple, la Cour a refusé de donner du poids à l’argument de l’ASFC selon lequel la demanderesse avait volontairement déménagé d’une maison située à six kilomètres de son lieu de travail vers une petite ville située à plus de 60 kilomètres de là, même si sa décision de déménager aurait eu une incidence importante sur sa capacité de trouver d’autres services de garde appropriés.
Il y a encore une certaine incertitude dans ce domaine du droit, mais la tendance est de rejeter les premières lignes de cas qui nécessitaient un seuil plus élevé pour les demandes d’état familial (c.-à-d. une ingérence grave dans une obligation parentale importante). Par conséquent, les employeurs canadiens doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils sont confrontés à une demande d’accommodement fondée sur l’état familial. Bien que, selon la jurisprudence récente, les employeurs relevant de la compétence du Code des droits de la personne de l’Ontario puissent toujours avoir le droit de refuser des mesures d’adaptation en se fondant uniquement sur les préférences d’un demandeur (par opposition aux besoins), les employeurs régis par la Loi canadienne sur les droits de la personne fédérale seront tenus de se conformer à la norme d’amitié avec les employés énoncée dans l’arrêt Johnstone.
Les employeurs qui font face à des demandes d’adaptation en raison de leur état familial doivent tenir compte des pratiques exemplaires suivantes :