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La Cour suprême du Canada entendra une affaire de rectification fiscale

19 novembre 2015

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Le 19 novembre 2015, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Canada (P.G.) c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2015 QCCA 838, qui traite de la question de savoir quand la rectification sera accordée dans le contexte fiscal.

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. a fait l’acquisition d’une chaîne de pharmacies américaine en 2004. Elle a fait face à un problème de présentation comptable de cette acquisition en raison des fluctuations du taux de change. En février 2005, dans le but de trouver une solution fiscalement neutre au problème, elle a effectué une série d’opérations, dont l’effet net a été de transformer l’investissement net des États-Unis en une dette nette. Les conséquences fiscales prévues et convenues des opérations ont été énoncées dans la documentation officialisant les opérations.

Après une vérification pour les années d’imposition 2005 à 2007, l’ARC a informé Jean Coutu que les opérations ont donné lieu à des impôts supplémentaires de 2,2 millions de dollars pour les années en question. Ainsi, les opérations, telles qu’elles ont été documentées, ont réglé le problème de la couverture des devises, mais ont eu des conséquences fiscales imprévues. Jean Coutu a déposé une requête en Cour supérieure du Québec pour obtenir une ordonnance de rectification des transactions. Le ministère public s’est opposé à la requête, soutenant que Jean Coutu ne satisfaisait pas au critère de la rectification.

La Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure accueillant la requête en rectification de Jean Coutu. La Cour a examiné la décision de la Cour suprême dans AES & Riopel., 2013 CSC 65, confirmant que la rectification est disponible pour corriger les erreurs dans la mise en œuvre d’une transaction avec des conséquences fiscales prévues, mais n’est pas un permis général pour inverser ou corriger les conséquences fiscales involontaires des transactions commerciales.

La Cour a jugé que les opérations en cause n’étaient pas des opérations de restructuration visant à reporter ou à éviter l’impôt prévu (comme dans l’affaire AES / Riopel), mais une série de prêts compensatoires visant à neutraliser l’effet sur le bilan de la variation de la valeur de l’investissement américain. Les opérations ont ainsi atteint l’objectif visé, et l’intention générale que les opérations soient « neutres sur le plan fiscal » était insuffisante pour justifier la rectification.

En accordant l’autorisation d’interjeter appel dans cette affaire, la Cour suprême, nous l’espérons, clarifiera la question de savoir quelle « intention » doit être prouvée dans les affaires de rectification fiscale. Bien que des décisions antérieures aient laissé entendre qu’une intention générale de conclure une opération « neutre sur le plan fiscal » est suffisante, des décisions plus récentes ont suggéré qu’une intention plus précise est nécessaire. Si la décision de la Cour d’appel est confirmée, la rectification dans le contexte fiscal ne sera permise que si une opération est délibérément structurée de manière à éviter des conséquences fiscales précises et identifiables, et non pas simplement structurée de manière à être « neutre sur le plan fiscal ». Si la Cour d’appel a raison, les contribuables et les conseillers fiscaux devront faire preuve d’encore plus de diligence dans l’examen des conséquences fiscales potentielles de toute transaction.

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