En vertu de l’article 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (et dans des lois semblables partout au Canada), deux exigences doivent être remplies avant qu’un tribunal puisse accorder aux demandeurs l’autorisation d’intenter une cause d’action légale pour fausses déclarations sur le marché secondaire : (i) l’action doit être intentée de bonne foi et (ii) il doit y avoir une possibilité raisonnable que l’action soit résolue en faveur du demandeur.
Dans la trilogie, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le critère d’obtention de l’autorisation est équivalent au seuil appliqué lors d’une requête en autorisation d’un recours collectif. L’objectif est d’éliminer les revendications désespérées et de ne permettre à ceux d’aller de l’avant qui ont « une certaine chance de succès ».
Plus tôt cette année, dans l’affaire Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada Inc., une affaire en appel de la Cour d’appel du Québec, la Cour suprême a énoncé un seuil beaucoup plus élevé à l’étape de l’autorisation que celui qui avait été appliqué précédemment au Québec ou en Ontario. [2] La Cour suprême a statué que le seuil devrait être plus qu’un « ralentisseur » exigeant qu’il y ait une chance raisonnable ou réaliste que l’action soit accueillie. Dans un cas où il y a une possibilité raisonnable de succès, le demandeur d’asile doit présenter à la fois : (i) une analyse plausible des dispositions législatives applicables et (ii) des éléments de preuve crédibles à l’appui de la demande.
Bien que Theratechnologies ait été décidée sur la base de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, la Cour suprême a noté dans la trilogie qu’il n’y a pas de différence entre le libellé de cette loi et l’OSA. Par conséquent, la Cour a confirmé Theratechnologies et a conclu que le critère préliminaire d’octroi de l’autorisation énoncé dans cette affaire s’appliquait dans le contexte de l’article 138.8 de la LVMO et, par analogie, aux autres provinces de common law ayant des régimes législatifs similaires. Cette décision offrira plus de certitude en ce qui concerne le critère de l’autorisation dans les actions en valeurs mobilières prévues par la loi dans les provinces de common law.
Utilement pour ceux qui cherchent à s’opposer à de telles réclamations, la Cour a spécifiquement noté que l’exigence d’autorisation visait à prévenir les « poursuites de grève » de style américain, que la Cour a qualifiées d'«actions sans fondement lancées afin de contraindre les défendeurs ciblés à des règlements injustes », et que le critère de l’autorisation devait servir de « mécanisme de sélection » pour prévenir les « litiges entrepreneuriaux ».
L’un des avantages pour les demandeurs des causes d’action prévues par la loi est qu’en vertu de la LVMO, les particuliers sont réputés s’être fondés sur la fausse déclaration lorsqu’ils ont décidé d’acheter le titre pertinent sur le marché secondaire, éliminant ainsi la nécessité de prouver la confiance individuelle, un élément nécessaire à la cause d’action de common law de la déclaration inexacte faite par négligence. À ce titre, le régime législatif élimine un obstacle important pour les demandeurs, en particulier dans le contexte des recours collectifs.
Il y a eu un débat sain sur la question de savoir si les allégations de fausse déclaration en common law devraient être certifiées en plus des causes d’action prévues par la loi (ou au lieu de causes d’action prévues par la loi lorsque l’autorisation est refusée). L’obstacle évident à de telles allégations est qu’en l’absence de dispositions législatives, le recours doit vraisemblablement être prouvé sur une base individuelle. Cette question est importante pour les demandeurs et les défendeurs étant donné que les causes d’action de common law sont exemptes des plafonds de dommages-intérêts rigoureux qui s’appliquent à la cause d’action prévue par la loi.
Devant la Cour suprême, les défendeurs ont soutenu qu’aucune des questions prétendument courantes relatives aux allégations de déclaration inexacte faite par négligence en common law ne devrait être certifiée et qu’un recours collectif n’était pas la procédure préférable à l’égard de telles réclamations. La Cour suprême a rejeté les arguments des défendeurs et a noté que le droit d’action prévu par la loi en vertu de l’article 138.3 de la LSA était censé s’ajouter à d’autres droits et sans y déroger. Par conséquent, la Cour suprême a permis que certaines questions communes soient certifiées, y compris celles qui se rapportent à l’inconduite alléguée par les défendeurs, mais pas les questions relatives à la confiance ou aux dommages-intérêts. L’impact pratique de cette constatation reste à voir.