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Les créanciers garantis peuvent interjeter appel devant la Cour de l’impôt au nom d’un failli

02 décembre 2014

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La Cour canadienne de l’impôt a récemment confirmé dans l’affaire International Hi-Tech Industries Inc. c. La Reine, 2014 TCC 198, que dans certaines circonstances, un créancier garanti peut ouvrir ou poursuivre un appel fiscal au nom d’un actif en faillite.

L’appelant était une société en faillite. Avant la faillite, elle accordait une convention générale de sûreté (GSA) à sa société de portefeuille et à d’autres sociétés liées. L’appel portait sur des allégations d’erreurs de calcul de la TPS des crédits de taxe sur les intrants (CTI) par l’ARC au cours d’une vérification de la TPS et de cotisations subséquentes. Le syndic de faillite a accepté la validité de la GSA, a renoncé au rachat du titre et a libéré son intérêt dans la garantie facturée par la GSA.

L’ARC a cherché à faire annuler l’appel au motif que la procédure judiciaire n’avait pas été autorisée ou déposée par le syndic et que les créanciers garantis n’avaient pas la capacité juridique d’interjeter appel.

La Cour a convenu que si l’entité qui cherchait à faire valoir les droits d’appel du contribuable était un créancier général de l’actif, un failli ou une prétendue indemnité en vertu d’une réclamation pari pasu ou non liquidée, alors aucun droit d’ouvrir un appel n’existerait en l’absence du consentement du syndic ou d’une ordonnance du tribunal.

Toutefois, la Cour a estimé que les faits en l’espèce étayaient le droit des créanciers garantis d’ouvrir ou de maintenir un appel. Les créanciers garantis ont cherché à poursuivre l’appel en vertu de la GSA, qui avait été approuvée, vérifiée, approuvée et non rachetée par le syndic. Le syndic ne pouvait pas autoriser l’interjeter appel parce qu’il n’avait aucun intérêt dans les biens qu’il couvrait et aucun droit sur tout produit provenant des CTI. Le syndic ne pouvait qu’évaluer la sûreté, l’accepter (ou non), confirmer qu’elle avait fait passer ses propres droits, et libérer et remettre la sûreté aux créanciers garantis.

La Cour a en outre conclu que la GSA donnait aux créanciers garantis suffisamment le pouvoir d’ouvrir et de maintenir l’appel en vertu des Règles de la Cour et de la législation pertinente. La GSA était une GSA standard qui transférait et cédait tous les biens personnels présents et après l’acquisition du failli, qui comprenaient, entre autres, des dettes, des réclamations et des choix en action. La GSA comprenait également le pouvoir d’ordonner le paiement de dettes aux créanciers garantis en cas de défaut et de donner aux créanciers garantis le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour exercer tous les pouvoirs accessoires au nom du débiteur.

La Cour a également conclu que la définition de « séquestre » dans la Loi sur la taxe d’accise était suffisamment large pour inclure une situation comme celle-ci où la GSA contenait de vastes pouvoirs de nomination pour qu’une partie ou un mandataire garanti prenne des mesures pour réaliser le bien visé par la GSA. Ainsi, le créancier garanti est admissible à titre de « mandataire » en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et peut s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation en matière de TPS et maintenir un appel à l’égard des biens (dettes comptables) qui lui ont été cédés et remis par le syndic.

Bien qu’en pratique, il puisse ne pas être pratique ou avantageux pour un créancier garanti de poursuivre un appel devant la Cour de l’impôt, cette décision offre un autre moyen pour les créanciers garantis de recouvrer éventuellement toute dette due par un failli.

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