La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé une décision d’un tribunal inférieur ordonnant à ICI Canada Inc. (maintenant PPG Architectural Coatings Canada Ltd) de payer 4,75 millions de dollars en coûts d’assainissement à la suite d’un procès qui a appliqué le principe du « pollueur-payeur » qui sous-tend la Loi sur la gestion de l’environnement (EMA). Nous avons déjà discuté de la décision de 2014 trial de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans un article précédent (voir BC Supreme Court Stresses Polluter Pay in According Damages for Remediation of Contaminated Site).
Historique
Cette affaire concernait une propriété connue sous le nom de James Island, qui se trouve juste au large de la péninsule de Saanich et qui a une longue histoire d’utilisation pour la fabrication et le stockage d’explosifs. ICI possédait et utilisait la propriété pour des activités liées aux explosifs entre 1954 et 1988 et a assaini des parties de l’île en consultation avec le ministère de l’Environnement et des Parcs de la Colombie-Britannique au milieu des années 1980. À la fin du projet d’assainissement, le Ministère a fourni à ICI une soi-disant « lettre d’intention » confirmant qu’elle avait satisfait aux critères convenus et que le Ministère « ne percevait aucune autre préoccupation environnementale ». En septembre 1988, ICI a enregistré une clause restrictive sur une partie de l’île qui stipulait, entre autres, que certains sols peuvent être contaminés malgré les mesures de réhabilitation.
En 1994, JI Properties Inc. (JIP) a acheté l’île en pleine connaissance de ses antécédents de contamination, y compris la clause restrictive. Entre 2004 et 2006, JIP a entrepris des travaux d’assainissement pour permettre le développement résidentiel d’une partie de l’île. Après avoir obtenu un certificat de conformité en vertu de l’EMA et dépensé près de 5,3 millions de dollars, JIP a pris une mesure législative de recouvrement des coûts en vertu de la LGU pour recouvrer ses dépenses d’assainissement auprès d’ICI. Au procès, la Cour a statué que la lettre d’intention de 1988 n’était pas considérée comme un certificat de conformité et ICI a reçu l’ordre d’indemniser JIP pour des coûts d’assainissement de 4,75 millions de dollars.
Décision
ICI a fait avancer trois grandes questions en appel, qui ont toutes été rejetées comme il est indiqué ci-dessous.
1. La lettre d’intention de 1988 était-elle admissible à titre de certificat de conformité en vertu de l’EMA?
- L’EMA prévoit que le directeur peut délivrer un certificat de conformité si un site contaminé a été assaincié conformément aux normes prescrites dans le règlement. Un certificat de conformité sert de moyen de défense contre la responsabilité pour les coûts d’assainissement futurs.
- Premièrement, la Cour a conclu que la lettre d’intention n’était pas un certificat de conformité parce que les mesures correctives n’étaient pas conformes aux normes prescrites dans le Règlement. Les règlements pertinents n’existaient pas à l’époque, et les normes convenues entre le Ministère et ICI « ne sont pas les mêmes » que celles incorporées dans le règlement. L’application des normes actuelles prescrites par le régime de réglementation intègre le « principe fondamental » selon lequel le pollueur paie, mais vise également à exiger l’assainissement en temps opportun des sites contaminés.
- Deuxièmement, la Cour a confirmé le raisonnement du juge de première instance selon lequel le législateur n’avait pas l’intention d’accorder l’immunité aux pollueurs historiques comme ici (même si l’assainissement a été entrepris de bonne foi et avec l’approbation des fonctionnaires compétents du Ministère à l’époque). La Cour a noté que des lois antérieures indiquaient en fait l’intention d’avoir des droits acquis pour les pollueurs historiques, mais qu’elles avaient par la suite été abrogées.
2. Le procès a-t-il commis une erreur dans la répartition des coûts entre ICI et JIP?
- Les règlements pris en vertu de la LGU exigent que certains facteurs soient pris en compte lors de la détermination d’une répartition appropriée des coûts d’assainissement, y compris le prix payé pour la propriété, le degré relatif d’implication et de contamination attribuable, toute mesure d’assainissement mise en œuvre et « d’autres facteurs pertinents à une allocation juste et équitable ».
- L’ICI a soutenu que le juge de première instance n’avait pas pris en compte la pertinence de « l’équité et de la justice » dans la répartition des frais, ce qui, selon elle, était pertinent pour un certain nombre de raisons dans les circonstances, y compris le fait qu’ICI avait corrigé les normes approuvées par le Ministère et que JIP était au courant de la contamination lorsqu’elle a acheté l’île.
- La Cour a conclu que le juge de première instance avait examiné les principales questions de droit et d’equity ayant une « répartition juste et équitable ». En particulier, le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui que JIP avait bénéficié ou reçu une aubaine découlant de l’assainissement de l’île par ICI. De plus, la Cour a noté qu’il serait contraire aux objectifs de l’EMA que la divulgation de mesures correctives historiques fonde une défense complète contre le remboursement des coûts d’assainissement. Toutefois, la Cour a laissé entendre que d’autres facteurs influant sur une répartition juste et équitable des coûts d’assainissement peuvent survenir dans « un cas approprié ».
3. L’action de JIP était-elle interdite par la Loi sur la prescription?
- La Cour a souscrit à la conclusion du juge de première instance selon laquelle le délai de prescription applicable pour une demande de recouvrement des coûts pour les coûts d’assainissement en vertu de la Loi sur la prescription maintenant abrogée (en vigueur avant le 1er juin 2013) était de six ans.
Répercussions futures
La décision fournit des indications importantes sur les principes primordiaux que la Cour appliquera aux mesures de recouvrement des coûts prévues par la loi pour recouvrer les coûts d’assainissement en vertu de la LGU. Plus précisément, la Cour peut appliquer les dispositions de l’EMA (comme elle l’a fait en l’espèce) d’une manière qui donne effet au principe du pollueur-payeur, même dans des circonstances où la contamination est causée par des pollueurs historiques par le biais d’activités qui n’étaient pas interdites à l’époque ou si l’assainissement a eu lieu avant l’entrée en vigueur du régime de réglementation de l’EMA.
Dans ce cas particulier, la Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que JIP a bénéficié ou a reçu une aubaine de l’assainissement du site par ICI. Il est difficile de savoir si le résultat aurait été différent si de telles preuves avaient été présentées, comme la preuve que le prix d’achat a été réduit pour tenir compte de la contamination. Toutefois, la Cour a indiqué qu’elle pourrait être ouverte à l’avenir à l’examen d’autres facteurs qui pourraient éclairer une répartition juste et équitable des coûts de réparation entre les personnes responsables, mais a laissé entendre qu’un tel cas nécessiterait une base solide en matière de preuve pour appuyer une demande de réparation juridique ou équitable de la nature absolue et rétroactive de la responsabilité en vertu de la LGU.
Si vous avez des questions au sujet de la décision et de la façon dont elle pourrait vous toucher ou toucher votre entreprise, veuillez communiquer avec Mike Theroux, Brad Gilmour ou Laura Gill.