Dans une bonne nouvelle pour les employeurs, dans Styles v Alberta Investment Management Corporation, 2017 ABCA 1 [Styles], la Cour d’appel de l’Alberta (ABCA) a affirmé qu’un employé qui ne satisfait pas à une condition d’admissibilité claire et bien rédigée n’aura pas droit à une prime pendant la période d’avis de cessation d’emploi. La Cour a rejeté les conclusions de la décision de première instance selon lesquelles l’employeur avait l’obligation d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire de permettre l’acquisition en vertu des documents du régime et que l’employé avait droit à un paiement tenant lieu de prime de 444 205 $.
David Styles a commencé son emploi chez Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) en juin 2010. En plus de son salaire de base et de sa participation au régime de primes annuelles d’AIMCo, M. Styles a également participé au Plan d’encouragement à long terme (PFT) d’AIMCo, qui lui a donné des « subventions » annuelles fondées sur le rendement qui seraient acquises à la fin d’une période de rendement de quatre ans. La version la plus récente du PTCI indiquait ce qui suit :
En l’on ne le prévoit pas autrement, les participants doivent être activement employés par AIMCo, peu importe si le participant reçoit, ou recevra, des paiements compensatoires ou un salaire au lieu d’un préavis de résiliation à la date du paiement, afin d’être admissibles à recevoir un paiement.
A selon les lignes directrices ci-dessus, l’admissibilité à une subvention de LTIP, acquise ou non, peut être perdue à la date de cessation de l’emploi actif, peu importe si le participant reçoit, ou recevra, un paiement compensatoire ou un salaire tenant lieu d’avis de cessation d’emploi.
"Date of Termination of Active Employment » désigne la date de cessation d’emploi spécifiée par AIMCo dans l’avis de cessation d’emploi. (au paragraphe 6)
AIMCo a mis fin à l’emploi de M. Styles sans motif valable en juin 2013 (c.-à-d. environ un an avant que la première subvention du PAFT ne soit acquise en vertu des modalités du régime). Conformément au langage clair ci-dessus, AIMCo a adopté la position selon laquelle les subventions de LTIP n’étaient pas acquises et que M. Styles n’avait droit à aucune rémunération tenant lieu de LTIP. En réponse, M. Styles a présenté une réclamation pour la valeur totale des subventions accordées au cours des trois années d’emploi qu’il a passées.
Le juge de première instance a interprété la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bhasin c Hrynew, 2014 CSC 71 [Bhasin], comme créant une obligation pour l’employeur de « pouvoirs discrétionnaires accordés en vertu d’un contrat » d’être « exercés de façon juste et raisonnable ». Appliquant ce principe à l’espèce, le juge de première instance a conclu qu’AIMCo avait manqué à son obligation en : (1) congédiant M. Styles sans motif sans démontrer aucun fondement (il avait un « rendement impeccable » jusqu’à ce moment-là) pour mettre fin à son emploi et (2) refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de permettre aux subventions du LTIP d’être acquises. M. Styles s’est vu accorder des dommages-intérêts de 444 205 $, ce qui représente l’équivalent de trois ans de subventions du PEFT acquises.
L’ABCA a infirmé la décision de première instance et a conclu que, d’après une interprétation claire du PAIL, le contrat exigeait que M. Styles soit « activement employé » à la date d’acquisition pour être admissible à une prime de PRESTATION DE PRESTATIONS DE PRESTATIONS, que l'« emploi actif » était précisément défini dans le contrat de manière à exclure toute période de préavis résultant d’une résiliation sans motif et que M. Styles avait été résilié avant la date d’acquisition applicable (c.-à-d. l’achèvement d’une période de rendement de quatre ans) aucune des subventions du PEA N’est acquise.
L’ABCA a conclu que le juge du procès avait indûment appliqué l’arrêt Bhasin. En particulier, l’ABCA a statué que Bhasin ne crée pas une obligation d'"exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire » dans l’exécution contractuelle. En accueillant l’appel, la Cour a également souligné l’importance de respecter les conditions écrites du contrat :
Bhasin ne doit pas être utilisé comme un outil pour réécrire les contrats et accorder des dommages-intérêts aux parties contractantes que le tribunal considère comme étant « équitables », même si elles ne sont clairement pas gagnées en vertu du contrat. L’intimé a conclu un contrat pour des primes du régime d’encouragement à long terme qui ne seraient acquises que s’il restait en emploi pendant au moins quatre ans, et rien dans l’affaire Bhasin ne lui donne droit à quoi que ce soit de plus. (au para 54)
En résumé, l’ABCA a très logiquement conclu ce qui suit :
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Cet article a été écrit avec l’aide de Tyler Henderson, étudiant en droit.
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