Dans la récente décision de Alberta Motor Association v. Gladden, 2017 ABQB 174, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a clarifié les limites auxquelles les prestations de retraite parrainées par l’employeur seront immunisées des procédures d’application de la loi dans les cas de fraude. En l’espèce, le défendeur, M. Gladden, avait accepté un jugement sur consentement en faveur de son ancien employeur découlant d’une fraude qu’il avait perpétuée dans le cadre de son emploi. L’un des actifs de M. Gladden était son régime de retraite d’employeur. M. Gladden a accepté de transférer la valeur de rachat de ses prestations de retraite à son employeur en réponse partielle au jugement sur consentement.
Le régime de retraite en cause était régi par le cadre législatif établi dans la Loi sur les régimes de retraite d’emploi. Comme c’est souvent le cas dans la législation sur les pensions, cette loi interdit strictement l’aliénation et la saisie des droits à pension. Cette décision précise que ces interdictions ne sont pas absolues. En particulier, la Cour a statué que les droits à pension en vertu de la Loi sur les régimes de retraite d’emploi sont assujettis aux mêmes restrictions que celles énoncées à l’article 93 de la Civil Enforcement Act qui s’appliqueraient à d’autres biens qui seraient généralement exemptés de saisie judiciaire. L’alinéa 93e) de la Loi sur l’exécution civile, en particulier, permet l’exécution d’un bien par ailleurs exonéré lorsque la responsabilité judiciaire découle d’un acte pour lequel le débiteur a été reconnu coupable d’une infraction pénale. Compte tenu de la conduite frauduleuse reconnue par M. Gladden dans le jugement sur consentement, le tribunal a approuvé le transfert de la pension.
Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a appliqué une analyse téléulsive à la loi existante. La Cour a conclu que l’intention du législateur, telle qu’elle est énoncée dans le cadre législatif existant, démontrait un désir général de placer les intérêts d’une victime de fraude au-dessus de ceux du perpétuateur d’une fraude. La politique publique consistant à s’assurer que les malfaiteurs criminels ne profitent pas de leurs crimes l’emportait sur l’intérêt de s’assurer que l’injuste avait les moyens de prendre sa retraite. L’approche de la Cour a également corrigé deux absurdités qui résulteraient autrement de l’exemption des droits à pension parrainés par l’employeur dans ces deux circonstances :
Comme le jugement sur consentement que M. Gladden a rendu reconnaissait expressément la conduite frauduleuse, la Cour a conclu que cela était suffisant pour satisfaire à l’exigence de l’alinéa 93e) de la Loi sur l’exécution civile. La Cour a précisé qu’une déclaration de culpabilité réelle n’est pas nécessaire lorsqu’un défendeur conclut sciemment une ordonnance sur consentement qui décrit une conduite qui constituerait une infraction.
Cette décision fournit des conseils utiles pour aborder le règlement dans les cas de fraude, en particulier la fraude des employés :