Eda Agueci était assistante de direction chez GMP Securities L.P. Dans ce poste, elle avait accès à des informations non publiques importantes à la fois sur le système informatique de son employeur et en entendant des conversations d’équipe d’affaires en vertu de s’asseoir près de l’équipe de transaction dans un bureau à aire ouverte.
Le Conseil a conclu que Mme Agueci avait accès à des renseignements non publics importants liés à un certain nombre de transactions différentes et qu’elle en avait connaissance. La Commission a conclu que Mme Agueci avait informé des associés et des connaissances de ces renseignements, qui ont ensuite effectué d’importantes transactions au bon moment peu de temps après leurs conversations avec Mme Agueci. Agueci et ses connaissances ont souvent tiré des profits importants en peu de temps de ces métiers.
La Commission avait devant elle des preuves d’appels et de rencontres entre Agueci et ses connaissances, ainsi que des transactions bien programmées qui ont suivi. Même si le Conseil n’avait pas de preuve de ce que, plus précisément, Agueci avait communiqué au cours de ces conversations, qu’il s’agisse de renseignements non publics importants ou autrement, le Conseil a conclu que, compte tenu de la tendance de conduite et d’autres circonstances entourant, il avait le droit de conclure qu’au cours de leurs interactions, Agueci avait communiqué des renseignements non publics importants. La Commission a conclu que ses connaissances avaient ensuite utilisé ces renseignements pour décider d’exercer leurs métiers.
De plus, la Commission a conclu que, compte tenu du poste d’adjointe de direction d’Agueci à GMP, ses connaissances savaient ou auraient dû savoir qu’elle avait une relation spéciale avec les entreprises au sujet desquelles elle fournissait les renseignements.
Les inférences tirées par la Commission ne sont pas tout à fait différentes de celles tirées récemment par la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta dans une affaire de délit d’initié. Ces inférences ont par la suite été infirmées par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Walton v Alberta (Securities Commission), 2014 ABCA 273. La Commission des valeurs mobilières de l’Alberta demande actuellement l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada dans cette affaire.
Une autre conclusion intéressante a été soulevée au sujet de l’infraction d’induire le personnel en erreur lors d’examens forcés. En particulier, l’un des intimés dans l’affaire, Dennis Wing, a fait des déclarations trompeuses ou fausses au cours de ses interrogatoires forcés. Toutefois, M. Wing avait par la suite corrigé certaines de ses déclarations trompeuses lorsqu’il avait été confronté à des éléments de preuve qui le contredisaient. Il a été constaté qu’Agueci avait également tenté de corriger des déclarations trompeuses après avoir été confronté à des preuves contradictoires.
Le Conseil a indiqué que la correction d’une déclaration trompeuse n’annule pas le fait d’induire en erreur si la déclaration a été faite intentionnellement et lorsque la correction ne survient qu’après avoir été confrontée à des preuves contradictoires. De plus, l’Escadre avait soutenu, de façon quelque peu inventive, que le personnel connaissait la réponse à certaines des questions qu’il posait et que, par conséquent, lorsque l’Escadre a fait les déclarations trompeuses, le personnel n’a pas été induit en erreur. Le Conseil a déclaré qu’il n’était pas logique qu’une réponse ne puisse pas être trompeuse si le personnel avait déjà des renseignements pour démontrer qu’une réponse était trompeuse, parce que « le fait qu’un intimé soit véridique ou non ne dépend pas des connaissances du personnel ».
Cela suggère que ceux qui jouent en répondant aux questions du personnel de certaines manières en supposant que le personnel ne connaît pas déjà la réponse jouent un jeu dangereux. La correction ultérieure d’une réponse incorrecte peut être insuffisante pour échapper à la responsabilité pour l’infraction d’induire le personnel en erreur, si le personnel ou la Commission croit que la correction n’est faite qu’après avoir été confronté à la preuve du contraire.
Il reste à voir ce que cette affaire peut signaler, le cas échéant, pour les perspectives de futures poursuites pour délit d’initié. Il est certain qu’il y a eu de nombreux revers récents pour les organismes de réglementation qui cherchent à poursuivre les délits d’initiés. Ces organismes de réglementation pourraient être très satisfaits de cette décision. Toutefois, le dernier mot sur les obstacles auxquels font face les organismes de réglementation dont les affaires de délit d’initié dépendent de preuves circonstancielles et d’inférences peut encore venir de la Cour suprême du Canada, si elle accorde l’autorisation d’interjeter appel dans l’arrêt Walton, mentionné ci-dessus.
Nous notons que l’associé principal de Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l., Usman Sheikh, un ancien avocat principal de la Commission, a fait partie de l’équipe juridique de Staff dans cette affaire, y compris lorsqu’il travaillait pour le cabinet. Cette mise à jour a été préparée par d’autres membres du groupe de pratique litige en valeurs mobilières du cabinet.