En 2010, le Bureau d’évaluation environnementale (EAO) de la Colombie-Britannique a conclu un accord d’équivalence (accord) avec l’ONE. L’entente stipulait que le PGP n’exigeait pas d’évaluation provinciale en vertu de la Environmental Assessment Act (EAA) de la Colombie-Britannique et pouvait aller de l’avant sans certificat d’EEE (CCE). L’ONE et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale ont formé une commission d’examen conjoint en 2010. Après l’examen fédéral, le projet a été approuvé avec ses 209 conditions le 18 juin 2014.
La Cour a statué que l’Accord ne pouvait pas libérer la province de son obligation de rendre une décision en vertu de l’EAA et de son obligation connexe de consulter les Premières Nations touchées. Trois grandes implications se dégagent de l’analyse de la Cour.
La Cour a décidé que les articles 27 et 28 de l’EAA permettent à l’EAO de se fier à l’évaluation environnementale fédérale, mais pas à la décision fédérale. L’entente était invalide dans la mesure où elle visait à éliminer la nécessité d’un CCE pour le projet et une décision de la province en vertu de l’article 17 de l’EAA. La Cour a conclu que l’Assemblée législative avait l’intention que la province conserve son pouvoir décisionnel pour les projets qui pourraient avoir un effet négatif important.
La Cour a convenu que, bien que la province ne puisse pas refuser de délivrer un CEE, elle a néanmoins le droit constitutionnel de réglementer les « impacts environnementaux territoriaux » de l’entreprise interprovinciale, car la « caractéristique dominante » de l’EAA est la réglementation des effets environnementaux dans la province. La Cour a décidé que la province peut ajouter d’autres conditions à un CEE qui limitent la portée de l’approbation fédérale et ses conditions, mais qu’il y a des limites aux conditions que la province peut imposer. Des conditions ne peuvent être imposées que dans la mesure où ces conditions ne « nuisent » pas ou ne créent pas un « conflit opérationnel » avec l’approbation fédérale. En effet, la province doit exercer un petit fragment de son pouvoir en vertu de l’eaa en vertu de l’article 17, sans directives claires sur la façon de le faire.
La province n’a pas manqué à son obligation de consulter les Premières Nations avant de signer l’Accord en 2010. Toutefois, la province a manqué à son obligation en omettant de consulter les Premières Nations côtières et la Première Nation Gitga’at entre décembre 2013 et juin 2014, alors qu’elle savait que les préoccupations de la province au sujet du PGN qui étaient partagées par les Premières Nations n’avaient pas été prises en compte de façon substantielle et que la province aurait pu mettre fin à l’Accord. En l’espèce, l’inaction de la Couronne, au lieu de la « conduite envisagée », a déclenché l’obligation de consulter de la province. Ce cas représente un élargissement des déclencheurs de consultation existants et pourrait ouvrir la porte à une nouvelle ligne d’obligation de consulter les demandes.
Cette décision a de profondes répercussions sur la conciliation des compétences provinciales et fédérales à l’égard de l’examen environnemental des projets interprovinciaux et de l’obligation connexe de la Couronne de consulter les Premières Nations touchées. Cela jette également plus d’incertitude au sujet du PNM et de tout projet interprovincial qui doit être examiné.
Si vous avez des questions sur la façon dont cette décision peut vous affecter ou affecter votre entreprise, veuillez contacter David Bursey, Radha Curpen ou Venetia Whiting.