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De l’exploration à l’exploitation : Loi sur le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement du Canada et considérations pour le secteur minier

09 février 2024

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Écrit par Sander Grieve and Sharon Singh

À l’heure actuelle, la plupart des sociétés minières canadiennes devraient être au courant de la loi Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act (la Loi) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La Loi impose une obligation de déclaration à certaines institutions fédérales et entités du secteur privé qui ont un lien avec le Canada et qui exercent certaines activités. La première date limite de présentation des rapports approche à grands pas, les premiers rapports devant être présentés au plus tard le 31 mai 2024 (et d’ici le 31 mai de chaque année par la suite). Pour les entités visées constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de toute autre loi fédérale, la date limite de présentation des rapports peut être plus haise, car la Loi exige que ces sociétés fournissent le rapport à chaque actionnaire, ainsi que ses états financiers annuels.

Pour de nombreuses entreprises ayant des activités minières au Canada, il est relativement simple de déterminer si elles sont tenues de faire rapport en vertu de la Loi. Toutefois, l’application de la Loi devient ambiguë dans d’autres contextes liés à l’exploitation minière, y compris ceux qui concernent les sociétés d’exploration, les sociétés de redevances et de diffusion en continu, les sociétés canadiennes ayant des actifs à l’étranger ou les sociétés ayant des intérêts limités au Canada.

Bien que les directives publiées jusqu’à présent par Sécurité publique Canada clarifient certaines questions, y compris la longueur suggérée du rapport et les moyens de rapport, elles n’ont pas encore abordé les situations fréquemment rencontrées avec des interprétations différentes. L’analyse dans de telles situations repose souvent sur des considérations très spécifiques aux faits, y compris les obligations contractuelles. Toutefois, le manque d’orientation ou de clarté est susceptible d’entraîner une sous-déclaration ou une surdéclaration, cette dernière étant moins problématique.

Applicabilité de la Loi

La Loi impose une obligation de déclaration annuelle aux sociétés, fiducies, sociétés de personnes et autres organisations non constituées en personne morale qui :

  1. répondre à la définition d'« entité » énoncée à l’article 2 de la Loi ; et
  2. s’engager dans les types d’activités décrites à l’article 9 de la Loi.

En vertu de l’article 2, une « entité » est définie comme une société, une fiducie, une société de personnes ou une autre organisation non constituée en personne morale qui :

a) est cotée sur les bourses canadiennes ; ou

b) a un lieu d’affaires au Canada, fait des affaires au Canada ou a des actifs au Canada et remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux exercices financiers les plus récents :

i) a au moins 20 millions de dollars d’actifs ;

ii) a généré au moins 40 millions de dollars de revenus ; ou

iii) employait en moyenne au moins 250 employés.

L’article 9 stipule qu’une entité est tenue de déclarer si elle :

a) produit, vend ou distribue des biens au Canada ou ailleurs ;

b) importations au Canada de marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou

c) contrôle une entité engagée dans une activité décrite aux alinéas (a) ou (b), avec un contrôle défini de manière large comme tout contrôle direct ou indirect ou contrôle commun « de quelque manière que ce soit ».

Exigences en matière de rapports

La loi exige qu’une entité déclare les mesures qu’elle a prises au cours de l’exercice précédent pour prévenir et réduire le risque de travail forcé ou d’enfant dans n’importe quelle partie de la chaîne d’approvisionnement de l’entité. Le rapport doit également comprendre certains renseignements prescrits. Consultez nos blogues précédents pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de déclaration, les directives publiées et d’autres exigences importantes en vertu de la Loi : Les lignes directrices très attendues publiées sur les exigences du Canada en matière de déclaration du travail forcé pour plus de détails, Canada présente une loi obligatoire sur le signalement de la prévention du travail forcé et Que signifie la nouvelle loi canadienne sur la déclaration du travail forcé (projet de loi S-211) pour les entreprises.

Les rapports doivent recevoir l’approbation de l’organe directeur de l’entité déclarante, comme un conseil d’administration, dont la preuve doit être incluse par la signature d’au moins un membre de l’organe directeur pour chaque entité visée par le rapport. Les lignes directrices exigent que l’attestation incluse dans le rapport utilise le format suivant :

"Conformément aux exigences de la Loi, et en particulier à l’article 11 de celle-ci, j’atteste que j’ai examiné les informations contenues dans le rapport pour l’entité ou les entités énumérées ci-dessus. D’après mes connaissances et ayant fait preuve d’une diligence raisonnable, j’atteste que les renseignements contenus dans le rapport sont véridiques, exacts et complets à tous les égards importants pour l’application de la Loi, pour l’année de déclaration indiquée ci-dessus.

Considérations

Les facteurs importants pour déterminer si une société minière est tenue de faire rapport comprennent :

Bien que des ressources puissent être consacrées à confirmer si une entité est tenue de faire rapport, de nombreuses sociétés minières devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité de leurs rapports et de leur diligence. Une approche pratique axée sur les risques qui évalue les secteurs de risques importants de l’entité déclarante est essentielle, car elle permet une utilisation efficace des ressources pour créer et mettre en œuvre des processus visant à gérer ces risques.

Les rapports publiés en vertu de la Loi, ou l’absence de tels rapports, feront sans aucun doute l’objet d’un examen minutieux de la part du public, des ONG, des investisseurs et des conseillers en vote. Il sera essentiel d’assurer l’exactitude des rapports et de démontrer des améliorations continues de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne au fil du temps.

Étant donné que le gouvernement fédéral actuel envisage également d’adopter une loi fondée sur la diligence raisonnable, il ne serait pas surprenant que la Loi soit éventuellement subsumée dans cette loi plus large fondée sur la diligence raisonnable. Une législation basée sur la diligence raisonnable exigerait les mesures de diligence que les entreprises seront tenues de mettre en place pour faire face aux risques de travail forcé et de travail des enfants.

Pour plus d’informations sur ce blog, y compris la variété des stratégies pratiques que les entreprises peuvent adopter pour prévenir et atténuer le risque de travail forcé et de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement, contactez un membre du Bennett Jones  ESG, Mining or Groupes de pratique commerce international et investissement .

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