Il existe depuis longtemps que la résiliation des contrats est permise en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), la résiliation ayant pour effet de créer une réclamation non garantie en dommages-intérêts au lieu du contrat. Ce qui n’a pas été permis, c’est de permettre aux sociétés insolvables de choisir des parties d’un accord à résilier. À la suite d’une décision récente découlant d’une procédure de mise sous séquestre au Yukon, il peut maintenant, dans certaines circonstances, être possible de mettre fin à certaines parties d’une entente.
Dans l’affaire Yukon (Government of) v. Yukon Zinc Corporation, 2020 YKSC 16, la Cour a conclu qu’elle a le pouvoir d’autoriser la résiliation partielle d’un contrat en vertu de l’article 243 de la LFI et de l’article 26 de la Loi sur la magistrature. Les faits impliquaient qu’un séquestre émettait un avis de renonciation partielle à un bail principal. Le bail principal s’appliquait à environ 572 articles, à savoir l’équipement, les outils, les véhicules et l’infrastructure utilisés dans le cadre des opérations minières de la Yukon Zinc Corporation. Le séquestre a conclu qu’il n’avait besoin que de l’utilisation de 79 des 572 articles et a cherché à renoncer (résilier) toutes les parties du bail principal, sauf les parties du bail principal, nécessaires à l’exécution de son mandat.
Le séquestre a offert de payer un taux de location mensuel pour les 79 articles, dont le taux était une fraction du taux contractuel. Il a soutenu que ces éléments étaient essentiels pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de prendre soin et de contrôler le site, y compris la réalisation de mesures d’assainissement de l’environnement et la réalisation de valeurs pour tous les créanciers. Il a déclaré que les articles étaient nécessaires pour contrôler l’eau dans la mine, produire de l’électricité, entretenir la piste d’atterrissage et permettre des logements pour les employés. Le séquestre avait envisagé d’apporter de l’équipement de remplacement, mais il a soutenu que cela entraînerait du temps et des dépenses, et que le retard pourrait créer des dommages environnementaux qui pourraient en fin de compte créer des préoccupations en matière de santé et de sécurité.
La contrepartie du bail principal s’est opposée à la clause de non-responsabilité partielle en affirmant qu’une renonciation partielle n’était pas permise en droit; le séquestre pouvait soit affirmer l’ensemble du contrat, soit renoncer à l’ensemble du contrat. La contrepartie a également fait valoir qu’elle serait lésée par une renonciation partielle et que, si elle était autorisée, elle serait faite tout le temps dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Les contrats sont négociés dans leur ensemble et il est impossible après coup pour la Cour de déterminer les donnants-donnants qui auraient mené à une entente. La Cour ne devrait pas, en fait, créer un nouveau contrat pour les parties en fonction des besoins particuliers d’un séquestre.
La Cour a finalement été convaincue qu’elle avait le pouvoir de permettre une renonciation partielle à ce contrat dans ces circonstances particulières. Il était important pour la Cour que le séquestre a agi de bonne foi, en tenant compte des intérêts de tous les intervenants et que les conditions du bail initial étaient onéreuses et non commercialement raisonnables dans les circonstances. Néanmoins, la décision suscite des inquiétudes en ouvrant la porte à la résiliation partielle des accords, une action généralement considérée comme non autorisée dans le passé. Tout le monde aimerait avoir la possibilité d’obtenir de meilleures conditions sur leurs accords, et il y a souvent des cas où la réécriture de certains contrats permettrait à une entreprise de survivre. La question de savoir si l’affaire a une application plus large est importante non seulement pour les entreprises qui cherchent à se restructurer, mais aussi pour tous ceux qui s’engagent dans des relations contractuelles.
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