Le 19 juin 2018, la Cour du Banc de la Reine a rendu sa décision dans l’affaire Steam Whistle Brewing Inc. c Alberta Gaming and Liquor Commission, 2018 ABQB 476 [Steam Whistle]. La juge Gillian Marriott a statué que la politique de l’Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC) en matière de tarifs et de subventions pour les brasseries artisanales de l’Alberta était une restriction inconstitutionnelle au commerce interprovincial.
Il s’agit de l’une des nombreuses questions liées au commerce interprovincial qui ont fait les manchettes au cours des derniers mois, et elle laisse présager la façon dont la Cour tranchera d’autres questions relatives au commerce interprovincial.
La Cour a convenu avec Steam Whistle Brewing Inc., un brasseur artisanal établi en Ontario, et Great Western Brewing Company, un brasseur de la Saskatchewan (collectivement, les « demandeurs ») que le système de majoration de l’AGLC était inconstitutionnel.
L’AGLC recueille une majoration auprès des producteurs d’alcool pour financer le développement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres initiatives au sein de l’agence. Avant 2015, la majoration était basée sur la taille d’un brasseur, les grands brasseurs multinationaux payant une majoration plus élevée que les petits brasseurs artisanaux. En 2015, l’AGLC a réduit la majoration pour les producteurs de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan seulement. En 2016, la majoration a de nouveau changé pour égaliser la majoration facturée à tous les brasseurs artisanaux, mais comprenait une subvention aux brasseurs artisanaux de l’Alberta, ce qui a réduit leur majoration aux niveaux de 2015.
Le juge Marriott a examiné deux arguments fondés sur la Loi constitutionnelle :
Premièrement, les demandeurs ont soutenu que la majoration constituait une taxe qu’un organisme administratif ne pouvait pas imposer, en vertu de l’article 53 de la Loi constitutionnelle. Le juge Marriott a conclu que la majoration répondait à tous les critères d’une taxe, mais que sa substance était une redevance de propriété, essentiellement des frais payés par les producteurs d’alcool pour accéder à la chaîne d’approvisionnement et aux opérations de gros de l’AGLC.
Deuxièmement, les demandeurs ont soutenu que la majoration constituait un obstacle au commerce intérieur, en contravention de l’article 121 de la Loi constitutionnelle. Le juge Marriott a appliqué le raisonnement de la Cour suprême tiré de la récente décision de R c Comeau, 2018 CSC 15 [Comeau], la décision principale (et l’une des très rares) sur l’article 121. Comeau a soutenu que la partie contestant la loi doit démontrer que son « essence et son objet » est de restreindre le commerce. Un simple impact accessoire ne suffira pas. La Cour a conclu que le régime de majoration de 2015 pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, et le régime de majoration et de subvention de 2016 visaient à préférer les brasseurs artisanaux de l’Alberta et à restreindre le commerce. La Cour a statué que le programme de subventions, lorsqu’il était placé dans le contexte plus large du régime dans son ensemble, était effectivement une restriction au commerce, soulignant la nécessité d’examiner le régime dans son ensemble. Le juge Marriott a accordé un jugement déclaratoire, mais l’exécution a été reportée jusqu’à ce que le gouvernement puisse mettre en œuvre un programme alternatif.
Bien que les amateurs de bière artisanale puissent voir plus de variété dans les bières artisanales de l’extérieur de la province au cours des mois et des années à venir, cette décision pourrait avoir une incidence importante sur les différends commerciaux en cours, en particulier entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. On peut s’attendre à ce que cette décision soit portée en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta et à ce que d’autres cours supérieures se retrouvent confrontées à des questions similaires, mais peut-être dans des secteurs industriels différents. La clé de ces affaires sera une décision judiciaire quant à savoir si l’essence et l’objet d’une loi ou d’un régime de réglementation particulier sont de restreindre le commerce, ou si un autre objectif légitime est dominant.