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Décisions contradictoires sur la question de savoir si les recours collectifs parallèles constituent un abus de procédure

16 avril 2015

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Écrit par Ashley Paterson

Deux décisions récentes de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta sont arrivées à des conclusions opposées quant à savoir s’il s’agit d’un abus de procédure de déposer le même recours collectif dans plusieurs juridictions : BCE Inc c Gillis et Turner v Bell Mobility.

Les deux cas ont été déposés par le même cabinet d’avocats et concernaient les mêmes allégations liées aux frais d’accès au système facturés aux propriétaires de téléphones cellulaires. Des recours collectifs proposés ont été déposés dans neuf administrations au Canada, dont la Nouvelle-Écosse, l’Alberta et la Saskatchewan. Un recours collectif a été autorisé en Saskatchewan et, par conséquent, les défendeurs en Nouvelle-Écosse et en Alberta ont cherché à radier ou à suspendre les actions dans ces juridictions au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure en raison de l’action en cours en Saskatchewan.

En Alberta, le juge Rooke a rejeté la demande de suspension permanente ou de radiation de l’action. Ses motifs ont porté sur son analyse de l’accès à la justice dans le contexte du recours collectif. Il a fait remarquer que la bonne administration de la justice exige « que tous les plaideurs et les membres du groupe aient droit à un accès complet, et non limité, aux tribunaux de leur juridiction ». Le recours collectif proposé en Alberta serait un recours collectif « opt-out », ce qui signifie que les membres du groupe seraient automatiquement inclus dans le groupe avec la possibilité de se retirer et de poursuivre des litiges individuels s’ils le souhaitent. En revanche, pour participer à l’action de la Saskatchewan, les non-résidents de la Saskatchewan seraient tenus de prendre la mesure active d’adhérer. Ces conclusions ont amené le juge Rooke à conclure que les dispositions d’adhésion opt-in pour les non-résidents constituent un préjudice important pour les membres du groupe de non-résidents qui, dans certaines circonstances, justifiera la multiplicité des procédures.

Le juge Rooke a reconnu qu’il y avait eu, à un moment donné, un débat national actif sur le problème persistant des recours collectifs parallèles et qui se chevauchaient et qui, espérait-il, reprendrait ses motifs.

En effet, ils l’ont peut-être fait. Le juge Scanlan, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse un mois plus tard, n’était pas d’accord avec l’analyse du juge Rooke selon laquelle elle « n’est pas conforme au poids de la jurisprudence et ignore inévitablement les choix et les actions des parties représentatives et de leurs avocats ». De plus, le raisonnement du juge Rooke « donnera presque toujours lieu à une multiplicité d’actions lorsqu’il y a un avantage perçu pour les résidents de la province où la requête est présentée ».

Le juge Scanlan a fait remarquer que les résidents d’une province donnée n’ont pas le droit absolu d’intenter une instance dans leur propre province puisque, si cela était vrai, aucun demandeur ne perdrait jamais une requête en forum non conveniens dans sa propre province. Le juge Scanlan a conclu qu’il ne suivrait pas les motifs du juge Rooke parce qu’il n’était pas d’accord pour dire que la distinction entre l’opt-in et l’opt-out l’emporte sur une analyse appropriée de l’abus de procédure. Il va sans dire que le juge Scanlan a suspendu l’action en Nouvelle-Écosse. Il peut être nécessaire que la Cour suprême tranche ce débat pour que les plaideurs et les avocats en matière de recours collectifs aient une certitude sur le droit dans ce domaine.

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