La règle 11.27 des Règles de la Cour de l’Alberta confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de valider la signification d’un document à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Alberta si la méthode de signification utilisée a porté ou était susceptible d’avoir porté le document à l’attention de la personne à signification. Dans l’affaire Metcalfe, les demanderesses se sont appuyées sur cette règle pour valider le service ex juris de plusieurs sociétés japonaises par courrier recommandé, au lieu de servir par l’intermédiaire de l’Autorité centrale japonaise désignée en vertu de la Convention de La Haye. Bien que la signification ait été validée en première instance, cette ordonnance a été infirmée par la Cour d’appel. Les juges majoritaires de la Cour ont statué que, pour faire respecter les obligations conventionnelles du Canada et les principes de courtoisie entre les nations, le respect de la Convention de La Haye est obligatoire pour le service du processus albertain dans les États signataires. Ainsi, la Cour ne pouvait pas valider une méthode de signification non autorisée par la Convention de La Haye. Les tribunaux de l’Ontario sont arrivés à une conclusion semblable.
Toutefois, la nouvelle modification à la règle 11.27 ajoute une disposition permettant la validation du processus de signification de l’Alberta effectuée dans les juridictions internationales. La règle 11.27(4) se liendra maintenant comme suit :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent :a) toute ordonnance antérieure qui permettait ou ordonnait la signification du document par une méthode particulière;
b) le fait que la Convention de La Haye sur le service à l’étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique à la signification du document.
Ce nouvel ajout à la règle de validation de la signification laisse entendre que, peu importe l’application de la Convention de La Haye, un tribunal de l’Alberta peut valider la signification dans un État signataire de la Convention de La Haye où la méthode de signification utilisée a porté ou était susceptible d’avoir porté le document à l’attention de la personne à signification. Semblant infirmer la décision rendue dans l’affaire Metcalfe et s’écarter de ce qui semble être la pratique de l’Ontario, un demandeur de l’Alberta peut maintenant valider la signification du processus albertain à un défendeur international au moyen d’une autre méthode de signification, même lorsque la Convention de La Haye s’applique.
Bien que cette nouvelle modification vise clairement à atténuer les exigences exigeantes en matière de service du processus de l’Alberta en vertu de la Convention de La Haye, il reste à voir si la règle sera appliquée de façon large ou étroite. Dans l’arrêt Metcalfe, la Cour d’appel a mis l’accent sur la courtoisie et les obligations internationales du Canada en tant que signataire de la Convention de La Haye au service de documents à l’étranger et s’est fondée sur elle. On peut soutenir que la nouvelle règle 11.27(4) confère aux tribunaux de l’Alberta un pouvoir discrétionnaire général de passer outre à ces obligations internationales en tant que question de procédure civile.
Au fur et à mesure que cette nouvelle modification sera examinée et appliquée en Alberta, nous pouvons nous attendre à d’autres développements sur cette question. Nous recommandons que les clients continuent de demander des conseils juridiques concernant l’application de la Convention de La Haye pour le service du processus albertain à l’extérieur du Canada.