Le 4 juin 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) modifications publiées au Règlement 44-102 sur les distributions de référence (Règlement 44-102) et à la politique complémentaire 44-102CP sur les distributions sur les tablettes. Les modifications proposées ont été initialement publiées par les ACVM en mai 2019, comme indiqué dans notre billet de blogue précédent,
Un placement de guichet automatique est un placement de titres par un émetteur en vertu d’un prospectus préalable de base par l’entremise d’un ou de plusieurs marchés publics au moyen d’un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant à titre de mandataire. Les distributions de guichets automatiques sont devenues courantes aux États-Unis, car les émetteurs cherchent des solutions de rechange aux méthodes traditionnelles de mobilisation de capitaux, qui sont généralement plus coûteuses et moins flexibles. Au Canada, l’utilisation des distributions aux guichets automatiques a été moins courante. Les participants de l’industrie ont observé que l’absence de distributions aux guichets automatiques au Canada peut être attribuable aux restrictions et aux obligations imposées par les exigences réglementaires actuelles.
La partie 9 du Règlement 44-102 contient certaines exigences applicables à une distribution de guichet automatique. Toutefois, le Règlement 44-102 ne traite pas de certaines exigences liées au prospectus (c.-à-d. les exigences de livraison, la forme des certificats, le libellé de l’annulation, etc.) qui sont irréalisables dans le contexte d’une distribution de guichet automatique. Par conséquent, les émetteurs sont également tenus d’obtenir une dispense (ordonnance d’exemption) s’ils souhaitent effectuer des distributions aux guichets automatiques au Canada. Bien que de telles ordonnances de dispense soient régulièrement émises par les autorités en valeurs mobilières du Canada, l’obtention d’une ordonnance de dispense est toujours un processus long et coûteux pour les émetteurs.
Le Règlement 44-102 impose un plafond arbitraire sur le montant qui peut être augmenté en vertu d’une distribution de guichet automatique unique. Conformément au Règlement 44-102, la valeur marchande des titres distribués dans le cadre d’une distribution atm ne peut dépasser 10 % de la valeur marchande totale des titres de participation en circulation de l’émetteur de la même catégorie (limite de 10 %). Si un émetteur cherche à obtenir un montant supérieur à 10 % de sa valeur marchande, il devra effectuer plusieurs distributions atm.
De plus, les ordonnances d’exemption qui sont accordées dans le cadre des distributions atm contiennent généralement des restrictions supplémentaires que les émetteurs et les preneurs fermes doivent respecter. Par exemple, les ordonnances de dispense ont historiquement plafonné le nombre total de titres de la catégorie distribués qui peuvent être vendus sur un marché au Canada n’importe quel jour de bourse à 25 % du volume quotidien des opérations.
Ces limites, en plus de la nécessité d’obtenir une ordonnance d’exemption, contribuent probablement à la raison pour laquelle les distributions aux guichets automatiques ont toujours été sous-utilisées au Canada.
Les ACVM cherchent à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs qui souhaitent effectuer une distribution de guichet automatique en mettant en œuvre les modifications, notamment :
De plus, comme nous l’avons vu dans notre
En fin de compte, les modifications élimineront la nécessité pour les émetteurs d’obtenir une ordonnance de dispense, sans compromettre la protection des investisseurs ou l’efficacité des marchés financiers.
Les modifications sont un changement attendu depuis longtemps aux exigences réglementaires canadiennes et se traduiront probablement par un accès plus rapide et moins coûteux au capital pour les émetteurs.
La mise en œuvre des modifications et la réduction du fardeau réglementaire qui l’accompagne aideront à harmoniser les exigences réglementaires du Canada avec les règles américaines. Nous nous attendons à ce que cela entraîne une augmentation de la fréquence d’utilisation des distributions de guichets automatiques dans les circonscriptions canadiennes. Les émetteurs ayant des placements atm en circulation devraient examiner les modalités de leur convention de placement d’actions et de leur supplément de prospectus afin de déterminer la meilleure façon de tirer parti de ces modifications.
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