Le 11 juin 2020, l’honorable Grant Hunter, ministre associé de la Réduction de la paperasse, a présenté Bill 22 : Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la réduction de la paperasse. M. Hunter a souligné que le projet de loi 22 « recommande 14 modifications législatives dans six ministères », y compris des modifications à la Surface Rights Act. Ce qui suit donne un bref aperçu des modifications apportées à la Loi sur les droits de surface ainsi que des considérations pour les exploitants qui en découlent.
L’article 17 du projet de loi 22 propose des modifications aux articles 27, 29, 30 et 36 de la Loi, ainsi que l’ajout d’un nouvel article 35.1. Le changement proposé le plus notable est une augmentation du montant maximal des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par les propriétaires fonciers ou les occupants dans les demandes au Conseil des droits de surface en vertu de l’article 30 de la Loi, de 25 000 $ à 50 000 $.
Le projet de loi 22 a franchi l’étape de la première lecture à l’Assemblée législative le 11 juin 2020, mais nécessite un certain nombre de mesures législatives supplémentaires avant d’entrer en vigueur en tant que loi.
Le changement le plus important à la Loi est la modification proposée à l’article 30, qui donne aux propriétaires fonciers et aux occupants la possibilité de demander un recouvrement pour les dommages causés par les activités énergétiques sur leurs terres (y compris la perte ou les dommages au bétail et aux biens personnels). À l’heure actuelle, la compétence de la Commission pour entendre les demandes de dommages-intérêts se limite aux réclamations qui ne dépassent pas 25 000 $. La modification proposée doublerait ce plafond pour le porter à 50 000 $. S’il est adopté, la modification entraînera probablement l’examen par la Commission de réclamations qui auraient déjà été portées devant les tribunaux, ce qui vise à fournir un processus moins formel et plus rapide pour le règlement des droits de surface et des différends connexes en matière d’indemnisation.
La modification proposée à l’article 27, qui établit le cadre de l’examen de la compensation annuelle payable en vertu des baux de surface tous les cinq ans, se rapporte au paragraphe 27(8) et précise qu’une demande de révision du taux d’indemnisation annuelle doit être présentée après le cinquième anniversaire du bail de surface pertinent. Ce changement ne fait que codifier les directives actuelles de la Commission sur le calendrier des demandes de révision des loyers.
La modification proposée à l’article 29 se rapporte à l’ajout proposé de l’article 35.1, qui permettrait aux exploitants d’attribuer des ordres à la Commission. L’article 29 de la Loi habilite la Commission à entendre de nouveau les demandes ainsi qu’à examiner, à annuler, à modifier ou à remplacer les décisions et les ordonnances de la Commission. La modification proposée à l’article 29 ajoute une référence expresse à l’article 35.1 nouvellement proposé. L’article 35.1 proposé habilite un exploitant à attribuer une ordonnance de la Commission à une nouvelle entité sans exiger l’émission d’une autre ordonnance de la Commission, à condition qu’une copie de la cession soit déposée auprès de l’Office, que toutes les parties touchées soient avisées de la cession et que, s’il y a des licences de l’Alberta Utilities Commission ou de l’Alberta Energy Regulator, des permis ou des approbations qu’une copie de l’approbation du transfert de ces autorisations soit également fournie à la Commission.
Enfin, les modifications proposées à l’article 36 visent à simplifier le processus de recouvrement des paiements de location de surface impayés pour les propriétaires fonciers. À l’heure actuelle, le paragraphe 36(5) habilite la Commission à suspendre ou à mettre fin au droit d’un exploitant d’entrer dans un site si les paiements de location sont impayés et que l’exploitant ne se conforme pas à un avis de la Commission exigeant un tel paiement. Le paragraphe 36(6) habilite ensuite la Commission à verser directement le paiement du fonds du revenu général de la province au propriétaire foncier pour les loyers impayés si le droit d’entrée de l’exploitant a été résilié en vertu du paragraphe 36(5). Le paragraphe 36(7) permet à l’Office d’ordonner que les loyers impayés subséquents soient versés au propriétaire foncier sans exiger qu’un autre avis de mise en demeure soit envoyé à l’exploitant, ainsi qu’un autre avis de suspension ou de résiliation du droit de l’exploitant d’entrer sur le site.
Le projet de loi 22 propose des modifications aux paragraphes 36(6), (7) et (8) qui autoriseraient la Commission à verser directement le paiement du fonds du revenu général au propriétaire foncier sans avoir d’abord ordonné la suspension ou la résiliation du droit de l’exploitant d’accéder au site.
Si vous avez des questions au sujet des modifications proposées à la Loi dans le projet de loi 22 et de la façon dont elles peuvent affecter votre entreprise, veuillez communiquer avec les auteurs ou tout membre de l’équipe Équipillon réglementaire .