Blogue

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta confirme que la rectification ne peut remédier aux conséquences fiscales imprévues

28 mars 2014

Close

La récente décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire Graymar Equipment (2008) Inc c Canada (Procureur général), 2014 ABQB 154 est un rappel important de la nature limitée de la réparation en equity de la rectification dans les cas d’évitement fiscal.

Dans l’affaire Graymar, Graymar Equipment (2008) Inc (Graymar) et FRPD Investments Limited Partnership (FRPDI) ont demandé l’approbation d’un plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act de l’Alberta, RSA 2000, c B-9, qui prévoyait la rectification d’une opération antérieure en raison de conséquences fiscales imprévues.  Le procureur général du Canada s’est opposé à la demande.

Les faits

En 2008, FRPDIP a acquis une entreprise par l’intermédiaire d’une société de personnes.  Une part importante du prix d’achat a été financée en partie par la dette bancaire.  L’entreprise n’a pas performé aussi bien que prévu et n’a pas été en mesure de respecter son engagement bancaire. Un accord de restructuration de la dette en vertu duquel les associés de FRPDI contribueraient à un capital de partenariat supplémentaire pour réduire la dette due à la banque a été négocié (la « restructuration de la dette »).

La mise en œuvre de la restructuration de la dette a entraîné une série complexe d’opérations comprenant au moins 141 étapes entre diverses entités liées, y compris les demandeurs, et s’est conclue par une souscription accrue par FRPDI dans les actions ordinaires de Graymar, et un montant accru correspondant de la dette due par FRPDI à Graymar.

L’intention déclarée de la restructuration de la dette était double: augmenter la contribution en capital afin de rembourser une partie de la dette extérieure de l’entreprise; et réduire le taux d’intérêt sur les prêts dus par FRPDI à ses partenaires.

FRPDI n’a pas remboursé le prêt de l’actionnaire à Graymar avant le 31 décembre 2011.  Étant donné que frpdi était l’unique actionnaire de Graymar et que tous les associés de FRPDI n’étaient pas des sociétés résidant au Canada, le prêt impayé devait être inclus dans le revenu de l’actionnaire dans l’année où le prêt a été reçu par l’effet du paragraphe 15(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1.

Selon la preuve des demandeurs, ils ne se souvenaient pas d’avoir été informés que le FRPDI devait rembourser le prêt au plus tard le 31 décembre 2011 et que s’ils avaient été informés de l’effet du paragraphe 15(2), ils auraient remboursé le prêt avant le 31 décembre 2011.

Rectification dans le contexte de l’évitement fiscal

La Cour a examiné la jurisprudence sur la rectification dans le contexte de l’évitement fiscal et a confirmé que, pour qu’il y ait rectification, il faut démontrer que les modalités de l’instrument (en l’espèce, les opérations qui composent la restructuration de la dette) ne sont pas conformes à la véritable intention des parties.  En l’espèce, les demandeurs devaient démontrer qu’ils avaient commis une erreur dans la façon dont la restructuration de la dette avait été mise en œuvre parce qu’elle n’était pas conforme à l’intention qui les avait poussés à l’entreprendre.

La Cour a ensuite examiné la loi sur la rectification dans le contexte de l’évitement fiscal et a confirmé que l’évitement fiscal est réalisable au moyen d’une ordonnance de rectification.  La Cour a souligné que la rectification ne sera pas accordée dans les cas qui équivalent à une tentative de réécrire l’histoire afin d’obtenir un traitement fiscal plus favorable.  Par conséquent, bien que la rectification soit donc possible afin d’éviter un désavantage fiscal que les parties avaient initialement effectué des opérations pour éviter, elle n’est pas disponible pour éviter un désavantage fiscal involontaire que les parties n’avaient pas prévu au moment de la transaction.

La Cour a poursuivi en déclarant que les questions que les parties avaient initialement l’intention de faire? et qu’auraient-ils fait s’ils avaient été au courant de ce résultat fiscal imprévu? n’étaient pas équitables.  La première question est le pilote dans une application de rectification.  La réponse à la deuxième question n’est pas pertinente dans une demande de rectification, car la réponse sera clairement « autre chose ».  C’était particulièrement le cas en l’espèce, où le désavantage fiscal avait été subi inutilement.

Aucune rectification dans ce cas

La Cour a rejeté la demande de rectification des demandeurs, car elle n’était pas convaincue qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’évitement de ce désavantage fiscal était la motivation initiale de la restructuration de la dette.  La Cour a souligné l’importance d’avoir une telle preuve parce que, dans les cas où l’opération que l’opération que l’on cherchait à rectifier pouvait avoir été motivée par des préoccupations autres que l’évitement fiscal, les tribunaux devraient être lents à inférer une motivation déterminante de l’évitement fiscal uniquement sur la base de la propre preuve du contribuable. Cela est particulièrement le cas lorsque cette preuve est donnée en réponse à une conséquence négative de l’impôt sur le revenu.

En l’espèce, la preuve disait exclusivement d’une motivation complètement différente de celle de l’évitement fiscal.  L’intention des demandeurs en entreprenant la restructuration de la dette était de réduire la dette extérieure de l’entreprise envers son syndicat de prêt, ce qui réduirait ensuite le taux d’intérêt sur les prêts dus par FRPDI à ses partenaires.  Par conséquent, il n’y avait aucun fondement probatoire à l’appui de l’inférence selon laquelle les demandeurs avaient une intention d’évitement fiscal spécifique et commune sous-jacente à la restructuration de la dette; le fait que le remboursement en temps opportun du prêt de l’actionnaire aurait été effectué si les demandeurs avaient été informés du désavantage fiscal qu’ils subiraient en omettant de le rembourser d’ici le 31 décembre 2011 n’établit pas que l’évitement fiscal a été à l’origine à l’origine de la restructuration de la dette.  Ainsi, la Cour a conclu que les demandeurs tentaient de s’engager dans une planification fiscale rétroactive et non la rectification d’un défaut de consigner une intention initiale d’évitement fiscal.

Leçons apprises

Cette décision confirme encore une fois que la réparation en equity de rectification ne peut pas être utilisée pour s’engager dans une planification fiscale rétroactive, et souligne la nécessité d’une preuve claire et suffisante d’une intention initiale d’évitement fiscal.  La Cour met en garde contre le recours à l’inférence d’intention judiciaire, soulignant qu’il doit y avoir une preuve directe que l’intention de l’opération initiale et sa structure étaient l’évitement fiscal.  En l’absence de preuve de l’intention initiale, la rectification ne devrait pas être accordée, car cela reviendrait à s’engager dans une planification fiscale rétroactive.  Par conséquent, dans les cas où les parties ont l’intention que l’opération soit effectuée d’une manière fiscalement avantageuse, cette intention devrait être enregistrée et préservée.  Ensuite, si cet objectif est en quelque sorte frustré en raison de la façon dont l’opération a été effectuée et que des conséquences fiscales imprévues en résultent, des preuves suffisantes pour démontrer un objectif principal et continu d’éviter l’impôt sur le revenu dès le début de l’opération seront disponibles.

Liens connexes



View Full Mobile Experience