Le 3 mai 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans 1250264 Ontario Inc c Pet Valu Canada Inc., qui traite de la bien-fondé des communications entre les membres du groupe pendant la période de « retrait » lorsque les membres du groupe peuvent se retirer d’un recours collectif. 1 La Cour d’appel a statué que les communications en cause [traduction] « équivalaient au type de débat intra-classe qui est acceptable pendant la période de retrait », même si l’objet des communications était explicitement de persuader les membres du groupe de se retirer. 2
L’affaire portait sur des allégations selon lesquelles Pet Valu, en tant que franchiseur, avait manqué à ses obligations contractuelles envers ses franchisés en omettant de partager certains rabais et rabais de volume qu’elle avait reçus de fournisseurs et de fabricants. L’instance a été certifiée en 2011, avec un groupe composé de 256 franchisés Pet Valu actuels et anciens de l’Ontario et du Manitoba.
Après qu’un avis de certification a été fourni au groupe, un groupe de franchisés a lancé une campagne concertée pour tenter de persuader d’autres membres du groupe de se retirer de l’instance au motif que la poursuite était contraire aux intérêts commerciaux des franchisés. Le groupe a mené une « campagne éclair téléphonique » encourageant les franchisés à se retirer et a hébergé un site Web exprimant son opposition au recours collectif et qui affichait un décompte des retraits. Dans les cas où l’autorisation a été donnée, le site Web a également nommé les membres du groupe qui s’étaient désengagés et a fourni l’emplacement de leurs magasins.
Les efforts du groupe d’opposition semblent avoir été couronnés de succès. À la date limite de retrait, environ 65 % des franchisés actuels et 10 % des anciens franchisés s’étaient retirés de l’action.
Le juge saisi de la requête a conclu que ces faits étaient suffisants pour annuler les avis de retrait reçus après le début de la campagne au motif que la capacité des membres du groupe d'«exercer leur droit de participer ou de s’abstenir au recours collectif sur une base éclairée et volontaire, libre de toute influence indue » avait potentiellement été minée. 3
Toutefois, la Cour d’appel a infirmé cette décision. Au nom de la Cour, le juge en chef Winkler a conclu que la norme « pleinement informée et volontaire » n’avait pas été enfreinte, bien qu’il y ait un risque réel que le type de tactique employée puisse « franchir la ligne ». En l’absence de preuve que le groupe d’opposition avait été contrôlé par Pet Valu, ou que les membres du groupe avaient été mal informés, menacés, intimidés ou contraints, la Cour d’appel a statué que [traduction] « [l]es anciens membres du groupe avaient un droit inattaquable de s’opposer au recours collectif dans le but de convaincre d’autres membres du groupe de se retirer ». 4
Notamment, la Cour d’appel a également statué que le juge saisi de la requête avait commis une erreur en appliquant une norme d’objectivité aux communications du groupe d’opposition. Contrairement aux communications des avocats ou des parties au litige, il n’est pas nécessaire que les communications intra-catégorie pendant la période de retrait soient justes et équilibrées. Après la certification, les membres de la classe auront d’autres sources pour compléter le tableau. De plus, les membres du groupe ont le droit de prendre position sur la sagesse de participer à l’instance :
Le site Web [du groupe d’opposition] auquel le juge saisi de la requête s’est opposé... contient des affirmations de croyance selon lesquelles le recours collectif n’est pas dans le meilleur intérêt des franchisés et qu’il est dirigé par des avocats ayant un intérêt financier important dans le résultat. Les commentaires ne représentent rien de plus que le ... exprimant leur opinion sur l’opportunité, d’un point de vue commercial, de poursuivre la poursuite, plutôt que de dénigrer les mérites techniques de l’action. La disposition de retrait est le mécanisme approprié permettant aux membres du groupe d’exprimer ce genre d’objections à la sagesse d’un recours collectif [.] 5
Bien que le résultat dans l’affaire Pet Valu intéresse les plaideurs en recours collectifs, il n’a aucune incidence sur leurs obligations ou celles dues par leur avocat. Les communications avec les membres du groupe par les parties à une instance ou leurs avocats feront l’objet d’un examen plus approfondi et seront assujetties à une norme d’objectivité qui ne s’appliquait pas aux communications dans l’affaire Pet Valu. 6
Toutefois, la décision de la Cour d’appel est d’une importance pratique pour les plaideurs en ce qui concerne le moment et les parties appropriées à toute contestation des communications relatives à la période de retrait. La Cour d’appel a critiqué le demandeur dans l’omission de Pet Valu de porter rapidement les communications contestées à l’attention du juge responsable de la gestion de l’instance, et a statué que les franchisés qui ont mené la campagne d’opposition (et qui s’étaient retirés de l’instance) n’étaient pas des parties appropriées à la requête visant à contester la validité des avis de retrait touchés.
Remarques :