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La Cour suprême du Canada rejette l’autorisation de congé dans Mantle Materials Group : La priorité des obligations environnementales s’étend au-delà de l’industrie pétrolière et gazière

05 juin 2024

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Écrit par Kelsey Meyer, Keely Cameron, Denise Bright et Sarah Aaron

À la fin du mai, la Cour suprême du Canada (la CSC) a rejeté une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Alberta (l’ABCA), qui, à son tour, avait refusé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (l’ABKB) dans l’affaire Re Mantle Materials Group, Ltd, 2023 ABKB 488 (Mantle KB). La décision rendue dans l’affaire Mantle KB a conclu que les intérêts des créanciers garantis sont subordonnés aux obligations environnementales en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA), confirmant ainsi que la priorité des obligations environnementales déterminées par la CSC dans l’affaire Orphan Well Association v Grant Thornton Ltd, 2019 CSC 5 (Redwater) s’applique beyond the oil and gas industry.

Historique

Mantle Materials Group, Ltd. (Mantle) exploitait des gravières et des fosses d’agrégats sur des terres publiques et privées en Alberta depuis 2021, dont certaines étaient assujetties à des ordonnances de protection de l’environnement (EPO) émises par l’Alberta Environment and Protected Areas (AEPA), l’organisme de réglementation provincial responsable des questions environnementales. Les OAP émis par l’AEPA à l’égard de la remise en état en fin de vie sont de nature similaire aux ordonnances d’abandon et de remise en état (ARA) émises par l’Alberta Energy Regulator (AER) relativement à l’industrie pétrolière et gazière, et elles ont, en général, le même effet juridique en ce qui concerne la conformité aux obligations de nettoyage environnemental.

Mantle a conclu une transaction de prêt avec Travelers Capital Corp. (Travelers) dans laquelle Travelers a prêté à Mantle 1,7 million de dollars pour l’acquisition d’équipement destiné aux opérations de Mantle. Mantle a accordé à Travelers une sûreté en garantie du prix d’achat (PMSI) sur l’équipement, donnant ainsi aux voyageurs un intérêt de sécurité prioritaire dans l’équipement.

Mantle a connu des problèmes opérationnels et a été accablé par une dette excessive héritée des actifs de gravier et contractée dans la période suivant l’acquisition des propriétés productrices de gravier. Les difficultés de Mantle ont été aggravées par les importantes obligations de remise en état qu’il était tenu de remplir pour satisfaire aux OEP. Le 14 juillet 2023, Mantle a déposé un avis d’intention de présenter une proposition en vertu de la section 1 de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch B-3, telle que modifiée (la LFI). Dans le contexte de la procédure de proposition, le juge Feasby de l’ABKB a approuvé la création et le classement prioritaire de diverses charges de restructuration, y compris des frais d’administration, des frais d’administration et de dirigeants et des frais de facilité de prêt intérimaire (les frais de restructuration).

Travelers a soutenu que les frais de restructuration n’auraient pas dû avoir préséance sur sa sûreté dans l’équipement, et que Travelers devrait pouvoir être payé ou réaliser sa sûreté sans délai. Mantle, appuyé par l’AEPA, a fait valoir que les frais de restructuration étaient nécessaires pour mettre la proposition en œuvre et que l’objectif principal de la proposition était d’achever les travaux de remise en état pour satisfaire les OEP. Mantle a fait valoir que Travelers ne devrait pas être autorisée à réaliser sa garantie avant l’achèvement des travaux de remise en état parce que si elle était autorisée à le faire, cela compromettrait la capacité de Mantle d’achever les travaux de remise en état et, par conséquent, sa capacité de faire une proposition à ses créanciers.

Le juge Feasby a accordé une ordonnance pour permettre aux travaux sur la proposition en cours, y compris les travaux de remise en état, de commencer tout en préservant la position de Travelers en attendant ses motifs (l’ordonnance Feasby).

La décision de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta

Le juge Feasby a rendu ses motifs écrits dans Mantle le 28 août 2023. Il a d’abord examiné les principes du stare decisis vertical et horizontal. Le principe du stare decisis vertical exige qu’un tribunal inférieur soit tenu de suivre le ratio decidendi, ou énoncé de droit, des décisions des tribunaux supérieurs.

Le principe du stare decisis horizonal exige que les juges d’une même Cour prêtent attention aux décisions des uns et des autres. Bien qu’elle ne soit pas strictement contraignante, comme l’a énoncé le juge Kasirer dans l’arrêt R c Sullivan, 2022 CSC 19, une Cour ne devrait s’écarter du stare decisis horizontal que si l’un des éléments suivants est respecté :

  1. la raison d’être d’une décision antérieure a été minée par des décisions d’appel subséquentes ;
  2. la décision antérieure a été prise per incuriam (« par négligence » ou « par inadvertance ») ; ou
  3. la décision antérieure n’a pas été pleinement prise en considération (p. ex., elle a été prise dans des circonstances d’urgence).

Sur cette base, il a conclu que le stare decisis vertical le liait à Redwater et Manitok Energy Inc (Re), 2022 ABCA 117 (Manitok), et que le stare decisis horizontal le liait à Orphan Well Association v Trident Exploration Corp, 2022 ABKB 839 (Trident). Le juge Feasby a examiné ces affaires pour les énoncés de droit, comme suit :

Le juge Feasby a conclu qu’aucune des exceptions au stare decisis horizontal ne s’appliquait à Trident, car la Cour dans l’affaire Trident était conforme aux arrêts Redwater et Manitok, bien que l’application de la loi ait innové. Le juge Feasby a conclu qu’il n’y avait pas de distinction raisonnable entre l’équipement et les biens immobiliers dans Trident et l’équipement en l’espèce. Toutefois, il a noté qu’il ne faisait pas de commentaires sur la façon dont, en théorie, une ligne de démarcation pourrait être tracée entre les actifs liés et non liés, ou même si une ligne devrait être tracée. Citant l’ABCA dans l’affaire Manitok, cette question « [pourrait] être laissée pour un autre jour ». En fin de compte, le juge Feasby a conclu que les accusations de restructuration avaient priorité sur la sûreté des voyageurs dans l’équipement.

Première autorisation d’appel à la Cour d’appel de l’Alberta

Les voyageurs ont demandé à l’ABCA un jugement déclaratoire selon lequel l’autorisation n’était pas requise pour interjeter appel de l’ordonnance Feasby en vertu de l’alinéa 193c) de la LFI, ou, subsidiairement, ont demandé la permission d’interjeter appel de la même ordonnance. Mantle, avec l’appui de l’APEA, s’est opposé à la demande.

Dans l’affaire Mantle Materials Group, Ltd c Travelers Capital Corp, 2023 ABCA 302, le juge de Wit a conclu que l’autorisation d’interjeter appel était requise. Citant Manitok Energy Inc (Re), 2022 ABCA 260, un appel en vertu de l’alinéa 193c) de la LFI n’est pas disponible lorsque l’ordonnance est de nature procédurale (c.-à-d. lorsque l’ordonnance n’entraîne pas de gain ou de perte pour une partie intéressée). Comme Travelers n’a pas fourni de preuve de la valeur de l’équipement en cause ou que son recouvrement est compromis, le juge de Wit a conclu que l’ordonnance était de nature procédurale et que, par conséquent, l’alinéa 193c) ne s’appliquait pas pour donner aux voyageurs un droit d’appel.

Le juge de Wit a ensuite examiné le critère de la permission d’en appeler en vertu de l’alinéa 193e) de la LFI, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Athabasca Workforce Solutions Inc c. Greenfire Oil & Gas Ltd, 2021 ABCA 66 (aux para 17-18) :

  1. si le point en appel est important pour la pratique ;
  2. si le point soulevé est important pour l’action elle-même ;
  3. si l’appel est à première vue fondé ou frivole ; et
  4. si l’appel entravera indûment le déroulement de l’action.

Le juge de Wit a conclu que le critère exige essentiellement que l’appel proposé porte sur un point d’importance pour lequel il existe au moins une cause défendable. Citant Redwater et Manitok, le juge de Wit a conclu que c’était là que la demande avait été rejetée et a rejeté la demande d’autorisation d’appel.

Deuxième autorisation d’appel à la Cour d’appel de l’Alberta

Dans une autorisation d’appel subséquente à l’ABCA, Travelers a demandé la permission d’interjeter appel de la décision du juge de Wit selon laquelle il n’y avait pas d’appel de droit en vertu de l’alinéa 193c) de la LFI.

Dans l’affaire Mantle Materials Group, Ltd v Travelers Capital Corp, 2023 ABCA 339, le juge de Wit a souligné, comme il est énoncé dans Settlement Lenders Inc v Blicharz, 2016 ABCA 109 au para 1, que la permission d’interjeter appel d’une décision d’un seul juge peut être accordée si le demandeur établit qu’il y a « (a) une question d’importance générale ; b) une possible erreur de droit ; c) l’exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire ; ou d) une mauvaise compréhension de faits importants. L’obstacle fondamental consiste à démontrer qu’il est dans l’intérêt de la justice d’avoir un examen par un comité de la décision du juge unique.

Travelers a affirmé que le juge de Wit a commis une erreur en appliquant des décisions antérieures selon lesquelles l’alinéa 193c) de la LFI n’est pas simplement satisfait lorsque la valeur du bien en question dépasse 10 000 $ ; l’article ne s’applique pas aux ordonnances procédurales ; et l’article ne s’applique pas aux ordonnances où la perte est spéculative.

Le juge de Wit n’était pas d’accord, concluant que l’ordonnance Feasby était à juste titre qualifiée d’ordonnance procédurale, que la perte de plus de 10 000 $ était spéculative et que Travelers n’avait pas fourni d’éléments de preuve à partir desquels la perte pouvait être calculée. Il a confirmé que l’alinéa 193c) de la LFI remplit une fonction de contrôle et que permettre les appels de droit fondés sur une perte spéculative minerait cette fonction et l’objet général de la LFI.

Le juge de Wit a rejeté l’autorisation d’interjeter appel, concluant que Travelers ne l’avait pas convaincu d’une possible erreur de droit ou d’une mauvaise interprétation des faits, de sorte qu’elle ne pouvait pas démontrer que l’appel proposé (1) porterait sur une question d’importance générale ; 2° avoir une chance raisonnable de succès ; ou (3) être dans l’intérêt de la justice.

Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

Le 20 décembre 2023, Travelers a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel des décisions de l’ABCA auprès de la CSC. Le 30 mai 2024, la CSC a rejeté la demande d’autorisation d’appel.   Comme c’est la pratique de la CSC, aucun motif n’a été donné pour la décision.

Répercussions et risques futurs

Trois conséquences majeures découlent des décisions Mantle. Premièrement, Redwater s’applique à des obligations environnementales à l’extérieur de l’industrie pétrolière et gazière. Deuxièmement, selon la façon dont l’entreprise d’un débiteur est caractérisée, tous ses actifs peuvent devoir être utilisés pour satisfaire à des obligations environnementales et réglementaires. Troisièmement, les tribunaux de l’Alberta ont refusé d’examiner la question de savoir si une ligne de démarcation pourrait être tracée entre les actifs liés et non liés ou même si une ligne devrait être tracée, continuant de laisser une lacune dans l’application de l’affaire Redwater et des affaires subséquentes connexes en Alberta.

Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. possède une vaste expérience de premier plan en matière d’insolvabilité, de restructuration, de financement, de prêts et de réglementation environnementale. Si vous avez des questions sur l’effet de ces décisions sur votre entreprise, veuillez communiquer avec les auteurs.

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