In janvier 2022, le juge Belobaba (l’un des quatre juges de la liste des recours collectifs de Toronto) a rejeté une action en retard en vertu de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario. La décision du juge Belobaba dans l’affaire Bourque v Insight Productions a été la première décision publiée interprétant l’article 29.1 de la Loi après l’ajout de cette disposition à la loi en octobre 2020. Elle a suggéré que les tribunaux appliqueraient strictement l’article 29.1 de la Loi. Nous avons discuté de la décision du juge Belobaba et de ses implications dans un aperçu antérieur, Dismissal for Delay Under the Ontario Class Proceedings Act: The First Application of a New Rule.
Le 26 avril 2022, la deuxième décision publiée interprétant l’article 29.1 de la Loi a été publiée. Dans
Justice Gomery’s findings in response to those arguments are instructive for class actions stakeholders, and continue to suggest that the requirements under section 29.1 will be applied strictly.
Class counsel argued that, based on the outcome of parallel proceedings in the United States, the proposed class action had merit and so should not be dismissed. Le juge Gomery a tranché cet argument de façon sommaire, confirmant que « [l]e bien-fondé de l’affaire n’est pas pertinent dans le cas d’une requête en application de l’article 29.1 ».
Class counsel also argued that the one-year limitation period under the Act is unfair, particularly in cases involving foreign defendants. Dans l’affaire Lamarche, l’avocat du groupe devait signifier un défendeur en Chine en vertu des règles de signification de la Convention de La Haye aux défendeurs étrangers. L’avocat du groupe avait tenté de le faire, après avoir traduit l’acte de procédure en mandarin et avoir fourni une copie de l’acte de procédure à l’Autorité centrale chinoise. Mais à la date de la requête, le défendeur chinois n’avait toujours pas reçu signification.
Justice Gomery a également rejeté cet argument, concluant que « l’avocat du groupe ... doit respecter l’article tel qu’il a été adopté. Cette conclusion est digne de mention, car elle renforce le fait que, même lorsque l’avocat du groupe a peut-être pris certaines mesures pour faire avancer l’instance, si l’avocat du groupe n’a pris aucune des mesures précises dans les délais décrits à l’article 29.1, l’instance sera rejetée pour retard.
Il reste à voir si la décision du juge Gomery concernant les défendeurs étrangers motive les avocats du groupe à rechercher plus diligemment la signification en vertu de la Convention de La Haye, ou si elle décourage les avocats du groupe de poursuivre les défendeurs étrangers dans des recours collectifs en Ontario dans certaines circonstances.
Résidant certains des commentaires du juge Belobaba dans l’affaire Bourque, l’avocat du groupe a soutenu que le rejet de l’instance pour retard est « inutile » car l’action peut être reconstituée avec un autre représentant du groupe. Dans notre point de vue précédent sur Bourque, nous avons noté que ces commentaires étaient en obiter, et la question de savoir si les défendeurs pouvaient résister à une telle reconstitution, y compris fondée sur l’abus de procédure, était une question ouverte. Le juge Gomery a adopté le même point de vue, concluant qu’il s’agit d’une question pour un autre jour.
Importantly for defendants, even if a class proceeding were reconstituted, and even if defendants could not successfully resist that reconstitution, there may still be value to seeking dismissal for delay, particularly for older class actions started before the amendments to the Act came into force, as discussed in our previous insight, Des modifications majeures à la Loi sur les recours collectifs de l’Ontario entrent en vigueur. En particulier, le recours collectif reconstitué serait nécessairement assujetti au nouveau critère de certification plus strict.
Si vous avez des questions sur les informations contenues dans cet article, veuillez contacter un membre du groupe Bennett Jones Class Action Litigation group.