Écrit par Denise Bright, Beth Riley, Brent Kraus, Graham Cook and Ryan Amaral
The Alberta Government’s Business Corporations Amendment Act, 2021 (anciennement le projet de loi 84), sur lequel nous avons écrit dans notre précédent aperçu Additional Changes Coming to Alberta’s Business Corporations Act, a été proclamé en vigueur le 31 mai 2022. Les modifications apportées à la Business Corporations Act (Alberta) (ABCA) par le projet de loi 84 sont conformes aux modifications apportées par le biais de la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la réduction de la paperasse, comme indiqué dans Modifications importantes à la Loi sur les sociétés par actions de l’Alberta maintenant en vigueur. Les modifications, de façon générale, modernisent l’ABCA, offrent une plus grande souplesse aux sociétés, aux administrateurs et aux actionnaires dans l’organisation de leurs affaires et réduisent le fardeau réglementaire et administratif des sociétés de l’Alberta, le tout dans le but de conserver les entreprises existantes en Alberta et d’attirer de nouvelles entreprises en Alberta.
Principales modifications
Les modifications :
- modifier les responsabilités et les protections de certains administrateurs;
- élargir le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en ce qui concerne les plans d’arrangement;
- réduire le fardeau administratif des sociétés privées (par exemple, en permettant que les renonciations aux vérificateurs et les résolutions écrites aux actionnaires soient adoptées par des majorités spécifiées, plutôt qu’à l’unanimité); et
- moderniser les exigences et les définitions désuètes et accroître la souplesse de l’organisation.
Modifier les responsabilités et les protections des administrateurs et des dirigeants
Occasions de participer à des occasions d’entreprise – Renonciations.
La doctrine des occasions d’affaires prévoit que, de façon générale, les administrateurs et les dirigeants, en leur qualité de fiduciaires d’une société, ne peuvent pas profiter d’une occasion d’affaires qui s’offre à cette société. Toutefois, les modifications permettent à une société de renoncer à tout intérêt ou attente dans ou à une opportunité d’entreprise qui lui est offerte ou à ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires. Cela élargit la capacité de ces parties à saisir des occasions qui n’étaient peut-être pas disponibles auparavant en vertu de la doctrine des occasions d’affaires. On s’attendait à ce que les modifications correspondantes au Règlement sur les sociétés par actions énoncent les détails du moment où une société peut renoncer à son intérêt dans des occasions de sociétés, mais aucun détail de ce genre n’a été publié pour l’instant. Par conséquent, l’incertitude demeure quant à la façon dont une société peut utiliser et mettre en œuvre des renonciations aux occasions d’entreprise.
Bien que les renonciations aux occasions d’affaires soient permises dans diverses juridictions américaines, l’Alberta est devenue la première juridiction au Canada à accorder une latitude aux sociétés à cet égard.
Contrats et transactions importants
L’ABCA exige généralement que les administrateurs et les dirigeants divulguent un intérêt dans un contrat ou une transaction importante et interdit aux administrateurs de voter sur des résolutions pour approuver un tel contrat ou transaction important, sous réserve de certaines exemptions. Les modifications permettent à un administrateur de voter sur des résolutions visant à approuver un contrat ou une transaction importante dans la mesure où l’intérêt de l’administrateur serait avantageux pour la société. Cette modification s’appliquerait, par exemple, dans le cas où un administrateur garantit un prêt à la société. Les modifications étendent également l’obligation de divulguer un intérêt dans un contrat ou une transaction important aux personnes qui agissent en qualité d’administrateur ou de dirigeant, comme si cette personne était un administrateur ou un dirigeant.
Défense de diligence raisonnable : Bonne foi
L’ABCA prévoit que les administrateurs ne seront pas responsables du manquement à l’obligation de diligence s’ils démontrent qu’ils se sont fiés de bonne foi aux opinions et aux rapports de certains experts, tels que les avocats, les comptables, les ingénieurs, les évaluateurs et d’autres professionnels. Les modifications élargissent cette protection pour inclure le recours à l’opinion ou au rapport d’une « personne », y compris ... un employé de la société dont la profession ou l’expertise donne de la crédibilité à une déclaration faite par cette personne.
Indemnisation et assurance améliorées
En vertu de la LAA, une société peut, en règle générale, indemniser un administrateur ou un dirigeant pour les frais engagés dans le cadre d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle l’administrateur ou le dirigeant est fait partie, à condition que l’administrateur ou le dirigeant ait agi de bonne foi, qu’il ait cru que sa conduite était légale et qu’il ait eu beaucoup de succès sur le fond de sa défense de l’action ou de l’instance et qu’il ait pleinement et raisonnablement droit à une indemnité. Les modifications améliorent la protection des administrateurs en élargissant l’indemnisation pour s’appliquer (i) aux enquêtes ou à d’autres actions ou procédures, (ii) aux enquêtes/ actions / procédures où l’administrateur est impliqué dans l’enquête, l’action ou la procédure, mais n’est pas une partie formelle à celle-ci et (iii) dans les cas où l’administrateur n’a pas été jugé par un tribunal ou une autorité compétente comme ayant commis une faute ou omis de faire quoi que ce soit que l’administrateur devrait avoir fait, plutôt que la norme plus onéreuse d’avoir un succès substantiel sur le fond dans la défense de l’action par l’administrateur et d’avoir droit à une indemnité de façon juste et raisonnable. De plus, les modifications élargissent la capacité d’une société d’acheter et de maintenir l’assurance des dirigeants et des administrateurs dans certaines circonstances.
Les modifications prévoient aussi expressément que les actionnaires parties à une convention unanime des actionnaires peuvent « entraver » leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs en vertu d’une telle convention unanime des actionnaires.
Élargir le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en ce qui concerne les plans d’arrangement
Un plan d’arrangement est une procédure supervisée et approuvée par un tribunal (régie par la loi applicable sur les sociétés, comme l’ABCA), en vertu de laquelle les sociétés peuvent effectuer un large éventail d’opérations, y compris des fusions et des acquisitions et des réorganisations.
L’achèvement d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) fédérale a, dans certaines circonstances, été considéré comme plus favorable et plus souple qu’en vertu de la LCSA, en particulier dans le contexte de la restructuration de la dette des sociétés, car la LCSA (i) n’exige pas explicitement l’approbation des actionnaires (même si la portée de la disposition englobe certaines opérations d’entreprise qui nécessiteraient l’approbation des actionnaires si elles étaient conclues en dehors d’un arrangement); et ii) prévoit qu’un tribunal peut accorder un arrêt des procédures au moment où les procédures relatives au plan d’arrangement commencent, ce qui permet à la société de se concentrer strictement sur de telles procédures.
Les modifications confèrent à un tribunal un pouvoir discrétionnaire accru, y compris la capacité de rendre toute ordonnance « qu’il juge appropriée » dans le cadre d’un plan d’arrangement, ce qui permettrait au tribunal d’accueillir une demande de suspension des procédures si la société requérante le demande, et d’approuver un plan d’arrangement sans avoir obtenu au préalable l’approbation des actionnaires.
Réduire le fardeau administratif des sociétés privées
Les modifications permettent à l’administration des sociétés privées d’être plus simple et plus souple, notamment en (i) réduisant le seuil d’approbation d’une résolution écrite des actionnaires de l’unanimité aux deux tiers des actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution; (ii) réduire le seuil d’adoption d’une résolution pour se passer de la nomination d’un auditeur de l’unanimité aux deux tiers des actions autorisées à voter la résolution (à moins qu’elle ne soit adoptée par résolution écrite, auquel cas elle devra être signée par tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution); et (iii) permettre à une société de raccourcir le délai de préavis pour les assemblées des actionnaires d’un minimum de 21 jours et d’un maximum de 50 jours, à un minimum de sept jours et un maximum de 60 jours.
Moderniser les exigences et les définitions désuètes et accroître la souplesse
Prolonger le délai de relance d’une société dissoute
Les modifications augmentent la durée de la période pendant laquelle une société peut être rétablie après la dissolution (de cinq ans à 10 ans, mesurés à partir de la date de dissolution de chaque cas), ce qui donne plus de temps pour reprendre une entreprise, percevoir des actifs ou résoudre des problèmes juridiques.
Modernisation de l’ABCA
Les modifications modernisent l’ABCA en supprimant plusieurs dispositions désuètes ou redondantes. Entre autres choses, les modifications visent i) à supprimer l’obligation de publier la date de clôture des registres d’une assemblée des actionnaires (exigence qui continuera de s’appliquer aux émetteurs inscrits en vertu des règles des bourses de valeurs); (ii) le remplacement du terme défini « société cédante » par « émetteur déclarant » (qui tire son sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada); (iii) l’émission de certificats de valeurs mobilières sous forme électronique, (iv) des votes vocaux aux assemblées des actionnaires, plutôt qu’à main levée (ce changement est compatible avec les modifications antérieures de l’ABCA pour faciliter les assemblées virtuelles); (v) élargir les coordonnées acceptables pour inclure le courrier électronique; et vi) la suppression des références aux documents télécopiés et manuscrits.
Élargir les dispositions relatives aux opérations d’initiés
L’ABCA interdit aux « initiés » (tels que définis dans l’ABCA) d’utiliser des renseignements confidentiels sur la société dans le contexte d’acquisitions et de dispositions de titres de la société. Ces dispositions sont semblables aux dispositions relatives aux opérations d’initiés énoncées dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, mais différentes de celles-ci.
Les modifications élargissent la définition d'« initié » pour inclure (i) une personne qui a reçu des renseignements confidentiels alors qu’elle était un initié désigné, comme un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire à 10 % d’une société; et (ii) dans certaines circonstances, une personne qui propose de faire une offre publique d’achat d’actions d’une société ou de conclure un regroupement d’entreprises avec la société. L’interdiction des opérations d’initiés a également été élargie pour inclure une opération sur un titre d’une autre entité dont la valeur dépend de façon importante de la valeur des titres de la société, comme une filiale importante qui négocie les titres de sa société mère.
Les modifications modifient également le moyen de défense fondé sur le délit d’initié énoncé à l’article 130 de la LAA. Auparavant, l’ABCA prévoyait qu’un initié n’était pas responsable (en vertu de l’article 130) dans des circonstances où les renseignements pertinents étaient connus, ou dans l’exercice d’une diligence raisonnable aurait dû être connu, envers l’autre partie à l’opération. En raison des modifications, un initié ne sera pas responsable envers l’autre partie à la transaction si l’initié a raisonnablement cru que les renseignements pertinents avaient été généralement divulgués ou que les renseignements étaient connus, ou auraient raisonnablement dû être connus, de cette partie.
Modifications au Règlement
Des modifications au Règlement sur les sociétés par actions sont également entrée en vigueur le 31 mai 2022. Ces modifications réduisent le fardeau administratif des personnes inscrites à la SEC (qui sont assujetties aux normes comptables américaines) en les exemptant de l’obligation de préparer des documents financiers supplémentaires en vertu des principes comptables canadiens lorsqu’ils déposent des rapports annuels et présentent des états financiers annuels pour leur société de l’Alberta, à condition qu’ils contiennent une note indiquant si les états ont été préparés conformément aux PCGR canadiens ou aux PCGR américains.
Vous avez des questions?
Pour comprendre comment ces modifications peuvent affecter les sociétés, comment les sociétés nouvelles et existantes peuvent bénéficier des modifications (y compris éventuellement la modification des statuts, des règlements administratifs ou de la convention unanime des actionnaires d’une société) ou pour répondre à toute question concernant les modifications, veuillez contacter l’un des auteurs.
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