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La CSC protège la confidentialité des montants de règlement pour favoriser le règlement dans les poursuites multipartites

27 juin 2013

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Une décision récente de la Cour suprême du Canada a statué que dans une poursuite multipartite, un demandeur qui ne règle avec que quelques défendeurs peut garder les montants du règlement confidentiels des défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement, du moins jusqu’à ce que la responsabilité des défendeurs qui ne règlent pas le règlement soit déterminée. Le raisonnement sous-jacent de la Cour est que cela favorise l’intérêt public à promouvoir le règlement des poursuites.

Dans Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, une décision rendue le 21 juin 2013, la demanderesse a poursuivi des fournisseurs de peinture et des entrepreneurs qui avaient appliqué la peinture sur les structures de la demanderesse. Le demandeur a conclu des accords Pierringer avec seulement quelques-uns des défendeurs. Les ententes de Pierringer permettent à certains défendeurs de s’entendre avec le demandeur, tout en laissant les défendeurs qui ne règlent pas le règlement et qui ne peuvent être tenus responsables que de la perte qu’ils ont réellement causée. Toutes les modalités des ententes de règlement ont été divulguées aux défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement, à l’exception des montants du règlement. De plus, pour éviter la possibilité d’être surcompensé, le demandeur a accepté de divulguer les montants du règlement au juge de première instance une fois que la responsabilité des défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement a été déterminée.

Les défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement ont demandé à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de l’obliger à divulguer les montants du règlement, soutenant que la non-divulgation nuisait à leur capacité de défendre l’affaire et nuisait à leurs propres initiatives de règlement.

La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté la demande, mais la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a infirmé cette décision et a ordonné la divulgation du règlement des montants. Le demandeur a interjeté appel devant la CSC, qui a accueilli l’appel et a refusé d’ordonner la divulgation des montants du règlement.

La CSC a commencé par souligner l’intérêt public à promouvoir le règlement des poursuites, en ce que le règlement permet aux plaideurs d’économiser les frais d’un procès et de conserver les ressources judiciaires. La CSC a ensuite reconnu que le privilège de règlement favorise cet intérêt public parce que les négociations de règlement seront plus ouvertes, et donc plus fructueuses si les parties savent que le contenu des négociations de règlement ne peut en fin de compte être divulgué.

Avant la décision de la CSC, certaines décisions de tribunaux inférieurs avaient indiqué que le privilège de règlement ne protégeait que les négociations de règlement, mais pas les ententes de règlement conclues. En revanche, la CSC a adopté « une approche qui favorise plus vigoureusement le règlement » en indiquant que le privilège de règlement s’étend à l’entente de règlement, ainsi qu’aux négociations de règlement. Le privilège de règlement ne sera levé que dans des cas exceptionnels où les défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement peuvent démontrer qu’un intérêt public concurrent l’emporte sur l’intérêt public d’encourager le règlement, et non seulement que la divulgation est avantageuse tactiquement pour les défendeurs qui ne règlent pas le règlement.

Comme l’a fait remarquer la CSC, « quelqu’un doit passer en premier » lorsqu’il s’est contenté de régler un litige multipartite. Un demandeur peut maintenant conclure des ententes de règlement avec une plus grande assurance que les défendeurs qui n’ont pas réglé le règlement ne seront pas en mesure d’utiliser les montants de règlement pour mesurer la position de négociation du demandeur. Les défendeurs sont maintenant moins incités à adopter une approche attentiste pour évaluer comment les défendeurs de règlement se sont comportés dans leurs négociations de règlement avec le demandeur. Bien que la dynamique qui favorise le règlement soit propre à chaque cas, la décision de la CSC a, dans l’ensemble, sans doute rendu le droit plus propice au règlement des litiges multipartites.

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