Enquête et recouvrement en cas de fraude

20 février 2004

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Écrit par Jim Patterson, Lincoln Caylor, Maureen Ward

Introduction

Alors que des scandales très médiatisés tels qu’Enron et Bre-X peuvent impressionner que la fraude est en hausse, l’observation de Sir Edward Coke, vieille de 400 ans, nous rappelle que les comportements infâmes et les stratagèmes frauduleux ont toujours existé. Toutefois, avec l’introduction de produits financiers et de véhicules d’investissement nouveaux et sophistiqués, conjuguée à une augmentation de l’utilisation des moyens électroniques pour envoyer et transférer de l’information et de l’argent, il y a eu une augmentation de la vitesse à laquelle les actifs peuvent être dissipés et/ou cachés. En outre, il y a une augmentation des types de stratagèmes et de la facilité apparente avec laquelle ils sont perpétrés.

Les changements technologiques fondamentaux mentionnés ci-dessus et la mondialisation croissante font qu’il est plus difficile de recouvrer les pertes dues à la fraude. Les enquêtes sur les fraudes et le recouvrement des fraudes civiles sont un domaine d’expertise. L’incapacité potentielle de recouvrer les pertes peut être compensée à un stade précoce en utilisant, au besoin, des recours extraordinaires de common law. Les recours qui peuvent aider au recouvrement efficace des fonds obtenus frauduleusement comprennent les injonctions Mareva, les ordonnances Anton Piller et les ordonnances Norwich Pharmacal.

Il incombe aux entreprises victimes de fraude et à d’autres personnes d’enquêter de manière approfondie et de signaler les fraudes potentielles a été renforcée par certaines initiatives législatives et réglementaires. De telles initiatives se trouvent dans la législation fédérale, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes1 et l’établissement du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») et dans la Sarbanes-Oxley Act des États-Unis2.

Il existe également des lois criminelles, fiscales et d’autres lois sur les valeurs mobilières qui traitent de la prévention et de la répression de la fraude. Cependant, l’objectif de cet article est d’examiner les questions qui surviennent lors de la découverte de la fraude et du recouvrement efficace de la fraude civile.

Considérations initiales

La fraude a généralement été définie par les tribunaux comme une tromperie délibérée sur laquelle le ou les destinataires des renseignements se fondent à leur détriment. Les types de fraude comprennent les stratagèmes de pots-de-feux ou de commissions secrètes, la fausse facturation, l’espionnage d’entreprise, la fraude à la paie, la falsification de chèques, la conversion, le vol d’opportunités d’entreprise, le vol d’actifs d’entreprise, les paiements pour des biens et services non fournis, les faillites ou la fraude par faillite, la fraude par carte de crédit et de débit, le vol d’employés, la fraude sur Internet, la fraude par télémarketing et la fraude d’instruments bancaires de premier ordre ou d’investissement à haut rendement. Les variations des stratagèmes frauduleux ne sont limitées que par l’ingéniosité des voyous qui les commettent.

Prévenir et découvrir la fraude

La mise en œuvre de mesures pour prévenir la fraude est un processus continu qui doit évoluer, en particulier s’il y a une restructuration au sein de la société ou de l’organisation. La mise en œuvre d’une politique de prévention de la fraude qui est activement examinée et mise à jour aidera à prévenir et à détecter la fraude et à fournir un protocole ou un plan d’intervention une fois qu’une fraude se produit.

Élaboration d’un plan d’action et enquête sur la fraude

La capacité d’évaluer rapidement la situation et de prendre les mesures appropriées est cruciale pour récupérer efficacement les fonds ou les actifs obtenus frauduleusement. Différentes considérations se posent selon la nature et l’étendue de la fraude. Toutefois, quelle que soit l’ampleur de la fraude, la consultation d’un avocat expérimenté dans les enquêtes et le recouvrement en matière de fraude et l’élaboration d’un plan d’action est une première étape importante. L’élaboration d’un plan d’action comprend la prise en compte des mesures suivantes :

En plus d’un avocat expérimenté en litige en matière de fraude, l’équipe efficace d’intervention en cas de fraude peut comprendre des consultants en relations publiques, des vérificateurs et/ou des juricomptables, des enquêteurs sur les actifs, des experts en surveillance, des experts en technologie de l’information et/ou une équipe de criminalistique informatique et un avocat international.

Après avoir examiné les options avec un avocat, une enquête interne initiale est souvent nécessaire. Cela nécessite la coopération d’un grand nombre d’agents et d’employés. Cependant, il est important d’éviter toute diffusion rapide du fait qu’il y a eu une découverte de fraude. Pour s’assurer que la stratégie de l’enquêteur n’est pas compromise, toute enquête sur la fraude devrait se poursuivre sur la prémisse de base que seuls ceux qui ont besoin de savoir devraient être informés. L’enquêteur devrait :

Mécanismes de rétablissement

Une équipe efficace de litige en matière de fraude pourrait, selon les circonstances, (a) obtenir des informations de compte bancaire du voyou (sans préavis au voyou); b) examiner les renseignements bancaires pour trouver des fonds; c) geler les avoirs (de voyous) dans plusieurs juridictions si nécessaire (sans préavis à l’escroc); d) envisager de geler les avoirs détenus par des tiers syndics indépendants; et/ou (e) se rendre dans les locaux du voyou ou dans d’autres endroits pour obtenir et conserver des éléments de preuve concernant la fraude, les actifs et tout co-conspirateur (également sans préavis).

Injonction Mareva

Une injonction Mareva est une injonction qui gèle les avoirs. L’injonction est une exception à la règle générale selon laquelle il ne devrait pas y avoir d’exécution avant le jugement. Le tribunal a compétence en vertu de la règle 40.01 des Règles de procédure civile3 en Ontario et en vertu de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires4 pour rendre une telle ordonnance.

La condition préalable au droit à une injonction Mareva est la démonstration par le demandeur d’une « preuve prima facie solide ». Le critère a été énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario et adopté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman5 comme suit :

Le demandeur doit persuader le tribunal, par ses documents, que le défendeur est en train de retirer ou qu’il existe un risque réel qu’il soit sur le point de retirer ses biens de la juridiction pour éviter la possibilité d’un jugement, ou que le défendeur dissipe ou dispose autrement de ses biens d’une manière clairement distincte de son cours habituel ou ordinaire des affaires ou de la vie, de manière à ce que la possibilité d’un traçage futur des biens soit éloignée, voire impossible, en fait ou en droit6.

Il est important d’examiner les décisions qui sont également propres à la province et de consulter les lois provinciales pertinentes en ce qui concerne les injonctions.

En ce qui concerne l’exigence susmentionnée selon laquelle il y a un risque suffisant de dissipation des actifs des défendeurs, la Cour supérieure de l’Ontario a statué dans l’arrêt 663309 Ontario Inc. c. Bauman7 que le tribunal peut déduire de la conduite frauduleuse des défendeurs qu’il existe un risque suffisant de dissipation des actifs et que les défendeurs empêcheront ainsi l’exécution de tout jugement que le demandeur pourrait obtenir. Cette décision a été suivie dans l’affaire Netolitzy c. Barclay8 et dans les affaires non rapportées Refco Futures (Canada) Ltd. c. Hadgi9 Shepherd c. Maureen Rojan-Ali et al.10 et Banque de Nouvelle-Écosse c. Savoia et al.11

Les lignes directrices qui ont été examinées dans le cadre d’une requête en injonction Mareva sont les suivantes :

Étant donné que l’injonction Mareva est généralement obtenue ex parte, il est impératif que les lignes directrices susmentionnées soient respectées avec diligence. De plus, l’avocat devrait clairement mettre en évidence pour le tribunal tous les arguments qu’ils connaissent qui pourraient être avancés en faveur des défendeurs.

L’exigence selon laquelle l’intéressé doit fournir au tribunal une divulgation complète, complète et franche ne se limite pas aux injonctions Mareva; il s’agit plutôt d’une exigence de toute injonction présentée sans préavis. Cela comprend la divulgation de tous les faits pertinents à l’affaire dont le tribunal est saisi. Le critère permettant de déterminer si la divulgation appropriée a été faite a été examiné dans les arrêts États-Unis d’Amérique c. Friedland13 et Acbel (Canada) Inc. c. Choi.14 Dans l’affaire Acbel, la défenderesse a demandé l’annulation de l’injonction Mareva pour non-divulgation importante. La Cour a conclu que la non-divulgation n’était pas importante « en ce sens que sa divulgation aurait signifié que la demande d’injonction ex parte aurait nécessairement été rejetée ». 15 ans

Historiquement, l’injonction Mareva n’était efficace que dans le cadre de la compétence territoriale dans laquelle l’ordonnance a été obtenue. Toutefois, selon les circonstances de la situation, il peut être nécessaire d’obtenir une ordonnance faisant référence au gel des avoirs dans le monde entier. Une injonction Mareva dans le monde entier est une injonction in personam empêchant le défendeur de disposer ou de déplacer ses actifs n’importe où dans le monde. Dans le cas où il est jugé rentable de prendre des mesures pour geler les avoirs dans des juridictions étrangères, il est souvent nécessaire de faire office d’un avocat local dans les juridictions où les avoirs sont soupçonnés, ou confirmés, d’être situés.

Ordonnance de divulgation

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’allègement mareva est l’inclusion d’une ordonnance de divulgation accessoire. Une telle ordonnance, bien qu’elle ne soit pas toujours rendue en Ontario, oblige le défendeur à divulguer la nature et l’emplacement de ses biens, permettant ainsi au demandeur d’identifier et de geler les avoirs en conséquence.

Dans l’affaire Mooney c. Orr16, les défendeurs ont demandé une injonction Mareva contre un demandeur (défendeur par demande reconventionnelle) pour l’empêcher de traiter avec l’un ou l’autre de ses biens, y compris ceux à l’extérieur de la province. Le tribunal, en examinant la demande d’une telle divulgation, a déclaré ce qui suit :

Je conviens que la divulgation de la nature et de l’emplacement des biens est un complément nécessaire de la restriction à la disposition (voir Sekisui House, précité; et Derby & Co. c. Weldon (no 2), précité, à la p. 1014) et je note que la divulgation de la valeur semble être exigée par les tribunaux anglais comme une évidence17.

Cet allègement accessoire est très utile à une partie requérante qui n’a pas été en mesure de localiser complètement les biens avant la requête.

Engagement

Le fait de s’engager à obtenir des dommages-intérêts est énoncé comme une exigence relative à l’obtention d’une injonction Mareva. Un engagement est également requis pour d’autres injonctions, comme l’ordonnance Anton Piller et l’ordonnance Norwich Pharmacal.

L’engagement en matière de dommages-intérêts sert de protection à la défenderesse dans le cas où il est finalement démontré au procès que l’octroi d’une injonction n’était pas justifié et qu’un préjudice découle de l’octroi provisoire de cette injonction. L’engagement doit être suffisant pour fournir une indemnisation adéquate au défendeur dans le cas où le défendeur a gain de cause au procès et subit des dommages-intérêts. Le tribunal accordera des dommages-intérêts qui auraient été raisonnablement prévisibles à la partie requérante au moment de la requête en injonction (Banque israélienne d’escompte du Canada c. Gênes).18 ans

La common law exigeant un engagement en dommages-intérêts pour une injonction interlocutoire a été codifiée dans la règle 40.03 des Règles de procédure civile de l’Ontario19, qui stipule ce qui suit :

Dans le cadre d’une requête en injonction interlocutoire ou en ordonnance obligatoire, l’auteur de la motion s’engage, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts qu’il peut rendre s’il apparaît en fin de compte que l’octroi de l’ordonnance a causé un préjudice à la partie défenderesse pour laquelle l’auteur de la motion devrait indemniser la partie défenderesse.

Comme le laisse entendre ce libellé, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire à la fois de décider s’il y a matière à insister sur un engagement (avant le procès) et de décider s’il y a eu application de l’engagement (après le procès).

Le libellé typique d’un engagement est le suivant :

Le demandeur s’engage par la présente à se conformer à une ordonnance concernant les dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s’il apparaît en fin de compte que l’octroi de l’ordonnance a causé aux défendeurs des dommages-intérêts pour lesquels le demandeur devrait indemniser les défendeurs.

Ordre Anton Piller

Une ordonnance Anton Piller est rendue sans préavis aux défendeurs. Elle ordonne que les défendeurs permettent aux représentants de la demanderesse d’entrer dans les locaux des défendeurs dans le but de les fouiller et de retirer des articles ou des documents ou d’obtenir des renseignements, y compris des renseignements sur des ordinateurs, et de précédentrir ces éléments de preuve.

Ce type d’ordonnance provient des tribunaux d’Angleterre dans une affaire appelée Anton Piller K. G. c. Manufacturing Processes Ltd.,20 et a depuis été appliqué en tant que droit établi au Canada. Le tribunal a compétence en vertu de la règle 40.01 des Règles de procédure civile de l’Ontario en Ontario et en vertu de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires21 pour rendre une telle ordonnance.

Une ordonnance Anton Piller n’est pas un mandat de perquisition autorisant un demandeur à entrer dans les locaux des défendeurs contre leur volonté. Il s’agit d’une ordonnance que les défendeurs permettent au demandeur d’entrer dans les lieux. Si les défendeurs refusent l’accès, ils peuvent être jugés coupables d’outrage à l’ordonnance du tribunal22.

Le demandeur organise généralement la coopération de la police avant d’obtenir l’ordre. La police n’est pas là pour aider le demandeur ou pour défendre la cause de l’une ou l’autre des parties. Ils sont là pour assurer une certaine mesure de décorum et prévenir une violation potentielle de la paix.23 Si les défendeurs refusent la permission d’entrer ou d’inspecter, les demandeurs ne doivent pas forcer leur entrée.

Parmi les autres mesures de protection utilisées pour exécuter correctement l’ordonnance, mentionnons la présence d’un avocat indépendant pour informer impartialement les cibles du contenu de l’ordonnance. De plus, une disposition typique de l’ordonnance est que la cible dispose d’un certain temps pour obtenir un avis juridique avant de s’y conformer24.

Comme lorsqu’il s’agit de demander une injonction Mareva, dans les documents de l’affidavit utilisés à l’appui d’une requête en ordonnance Anton Piller, il doit y avoir une divulgation complète, complète et franche de tous les faits importants connus du demandeur. En ce qui concerne cette exigence, l’importance relative et la pertinence des renseignements doivent être déterminées par le tribunal et non par le demandeur. À ce titre, la Cour encourage les avocats à pécher par excès de divulgation25.

Le critère d’octroi d’une ordonnance Anton Piller a été énoncé dans l’affaire Anton Piller comme suit:

Premièrement, il doit y avoir une preuve prima facie extrêmement solide.

Deuxièmement, le préjudice, potentiel ou réel, doit être très grave pour le demandeur.

Troisièmement, il doit y avoir une preuve claire que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des choses incriminants, et qu’il existe une possibilité réelle qu’ils puissent détruire ces documents avant qu’une demande inter partes puisse être présentée.

En ce qui concerne la première partie du critère, la norme d’établissement d’une preuve prima facie solide a été jugée, pour les ordonnances Anton Piller, plus stricte que celle normalement appliquée pour la injonction.

En ce qui concerne la deuxième exigence selon laquelle les dommages-intérêts pour le demandeur doivent être graves si l’injonction n’est pas accordée, le tribunal a examiné la nature de la violation et a soupesé la contrefaçon au défendeur selon la prépondérance des inconvénients (R.S.M. International Active Wear Inc. c. Niagra Limited Enterprises Ltd.).26 Toutefois, dans l’affaire Abode Systems, une affaire de violation des droits de propriété intellectuelle, la Cour a semblé appliquer une approche plus souple à la deuxième exigence lorsqu’elle a déclaré ce qui suit :

Les deux premières conditions sont normalement remplies par la preuve du titre de propriété des droits de propriété intellectuelle et la preuve claire de la violation27.

En ce qui concerne le troisième volet du critère, le demandeur doit établir une preuve claire que les défendeurs sont en possession d’une preuve incriminante et que le demandeur craint plus que la destruction des documents incriminants. Il doit y avoir des éléments de preuve solides et convaincants qui permettent à un juge de conclure qu’il existe un risque imminent que les documents soient détruits28.

Ordonnance de Norwich Pharmacal

L’ordonnance de découverte, ou « Norwich Pharmacal », est une ordonnance rendue contre les institutions financières des défendeurs. L’ordonnance d’enquête préalable exige que les institutions financières divulguent tous les dossiers bancaires des défendeurs à la demanderesse. L’une des modalités de cette ordonnance est que les institutions financières ne soient pas autorisées à aviser les défendeurs que l’ordonnance a été obtenue. L’ordonnance prévoit généralement la production de tous les documents bancaires, y compris tout autre compte que le défendeur peut détenir. Cette ordonnance permet à la demanderesse d’examiner les renseignements du compte pour retracer le produit de la fraude et peut, dans certaines circonstances, être obtenue avant une injonction Mareva.

Les institutions financières qui sont mêlés, sans que ce soit de leur faute, aux actes délictuels ou fautifs des malfaiteurs, ont l’obligation d’aider le demandeur en lui donnant tous les renseignements. Le demandeur, qui a été victime d’une fraude, a droit en equity pour suivre l’argent. Le demandeur a le droit de « lever le loquet de la porte du banquier » de sorte que le client, qui a à première vue été coupable de fraude, ne peut invoquer la relation confidentielle entre lui et sa banque (The Foundation Co. of Canada Ltd. c. Dhillon).29 La proposition énoncée en l’espèce a été appliquée avec succès dans des affaires que nous avons récemment plaidées devant les tribunaux de l’Ontario30.

Les renseignements reçus en vertu de ces ordonnances révèlent souvent des endroits où des actifs ont été transférés, ce qui permet aux victimes de fraude de poursuivre avec succès ces actifs dans d’autres juridictions et / ou de les placer entre les mains de fiduciaires constructifs (voir notre discussion sur les fiduciaires constructifs ci-dessous).

Procédures criminelles et ordonnances de dédommagement

Une considération souvent négligée est la nécessité de consulter et de coordonner correctement les mesures de rétablissement avec la police. Un avocat expérimenté peut aider à s’assurer que l’enquête criminelle n’est pas compromise par les étapes prises dans le processus de recouvrement de la fraude civile.

Après avoir eu recours à l’injonction Mareva et peut-être aux ordonnances Anton Piller et Norwich Pharmacal, une victime de fraude peut souhaiter signaler l’affaire immédiatement ou quelque temps après aux autorités criminelles. Il y a certaines restrictions en ce qui concerne l’échange de renseignements qui doivent être identifiées dès le départ. Toutefois, l’une des questions les plus importantes à régler en ce qui concerne les procédures criminelles est la possibilité d’obtenir une ordonnance de dédommagement au moment de la détermination de la peine. Les ordonnances de dédommagement ne sont pas automatiques, et l’avocat doit s’assurer que le procureur de la Couronne affecté à l’affaire a un avis écrit de la demande de la victime qui indique le montant de la perte. Une ordonnance de restitution peut être convertie en un jugement qui peut être exécuté contre les biens du défendeur. L’avocat doit savoir que la possibilité de demander et d’obtenir une ordonnance de dédommagement est perdue après la détermination de la peine.

Article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

L’article 178 de la loi sur la faillite et l’insolvabilité31 stipule, entre autres, qu’un jugement de fraude survit à la faillite. Cela est certainement approprié compte tenu de la nature et de la définition de la fraude et de la situation souvent confrontée d’un voyou qui a soit dissipé les fonds détournés, soit les a perdus dans une forme quelconque d’entreprise commerciale. Dans le cas où il n’y a pas d’actifs identifiables au moment du jugement, un jugement qui fait référence à la fraude peut être exécuté après la faillite lorsque le défendeur peut avoir acquis des actifs.

Considérations Fiduciaires constructifs

Un fiduciaire par interprétation est une personne qui détient des biens sur lesquels il n’a pas obtenu de titre légitime. Les biens sont réputés être détenus au profit du propriétaire légitime. Dans les cas de fraude, lorsqu’un malhonnête transfère le produit de la fraude à un tiers, ce tiers détient ces actifs au profit du propriétaire légitime, la victime de la fraude du voyou. Une demande de fiducie par interprétation peut être établie lorsque le tiers a été injustement enrichi en recevant des fonds dont il a été établi à première vue qu’ils ont été obtenus frauduleusement.

Si le fiduciaire par interprétation est insouciant ou volontairement aveugle à la conduite de la partie qui lui a fourni ces fonds, il devient également responsable envers le demandeur d’abus de confiance, comme on l’a vu dans l’affaire Transamaris Farms Ltd. c. Sieber.32 ans

De plus, et en plus de ce qui précède, si le tiers fiduciaire par interprétation avait connaissance de faits qui mettraient une « personne raisonnable à la recherche » et n’a pas enquêté sur la possibilité d’une mauvaise application des biens de la fiducie, il est alors responsable envers le demandeur d’un abus de confiance comme on l’a vu dans l’affaire Treaty Group Inc. (c. o. b. Leather Treaty) c. Simpson.33 En l’espèce, l’épouse avait volé près de 200 000 $ à son employeur. Le tribunal a déclaré que le mari du voyou, qui n’avait aucune implication directe dans le vol, « a fermé les yeux » alors qu'«il lui aurait été évident que les dépenses faites par sa femme, dont il était au courant, étaient au-dessus de leurs moyens ». Le tribunal a permis au demandeur de retracer et de récupérer des fonds auprès du mari au moyen d’une fiducie par interprétation.

Percer le voile corporatif

Le concept de percer le voile corporatif s’applique à la fraude. Dans certaines circonstances, les tribunaux ne tiennent pas compte de l’entité juridique d’une société qui limite la responsabilité personnelle individuelle et concluront que les particuliers et, dans certaines circonstances, d’autres sociétés derrière la société seront responsables. Bien qu’une société limite habituellement toute responsabilité personnelle d’un dirigeant ou d’un administrateur, les particuliers qui utilisent des sociétés pour effectuer des stratagèmes frauduleux ne peuvent pas se cacher derrière le voile de cette société.

Les tribunaux ne sont généralement pas disposés à percer le voile corporatif, mais ils le feront lorsqu’il y a des circonstances extraordinaires. Le tribunal percera le voile corporatif dans les circonstances suivantes :

La loi relative au perçage du voile corporatif doit être soigneusement examinée lorsqu’on tente de recouvrer des biens qui ont été dissipés vers ou par l’intermédiaire de personnes morales à d’autres personnes ou sociétés. Cette réparation en equity est souvent un complément nécessaire à la injonction civile dont il est question ci-dessus.

Conclusion

Bien que la législation en matière de valeurs mobilières, de fiscalité et de gouvernance d’entreprise générale aide dans une certaine mesure à prévenir et à découvrir la fraude, les recours civils susmentionnés sont appropriés pour le recouvrement d’avoirs dans certaines circonstances et, en particulier, lorsque tout avis aux fraudeurs peut en fin de compte les amener à dissipe des actifs. Les injonctions Mareva, les ordonnances Anton Piller et les ordonnances Norwich Pharmacal sont des outils spécialisés qui peuvent être utilisés très efficacement dans les litiges de fraude.

1 L.C. 2000, ch. 17.

2 15 U.S.C. § 7201, et suiv.

3 R.R.O. 1990, Règlement 194.

4 L.R.O. 1990, ch. C43.

5 (1985), 15 D.L.R. (4th) (« Aetna »).

6 Id., p. 178.

7 (2000), 190 D.L.R. (4th) 491 à la p. 507.

8 [2002] A.C.-B. no 1796, par. 30.

9 (non déclaré) 12 octobre 2000 (C.S.Ont.).

10 (non déclaré) 27 novembre 2001 (C.S.Ont.).

11 (non déclaré) 1er novembre 2002 (C.S.Ont.).

12 Aetna à la p. 168 et Manufacturers Life Insurance Co. c. Suggett (1992), 13 C.P.C. (3d) 171 à la p. 175.

13 [1996] O.J. no 4399 (C.O.J.).

14 [1999] O.J. no 420 (C.O.J.).

15 Id à la p. 2.

16 (1995) 1 W.W.R. 517 (C.S.C.-B.).

17 Id., p. 531.

18 (1992), 13 C.P.C. (3d) 112 (Div. gén. Ont.).

19 R.R.O. 1990. Règlement 194.

20 [1976] Ch. 55 (C.A.) (« Anton Piller »).

21 L.R.O. 1990, ch. C. 43.

22 Adobe Systems c. K.L.J. Computer Solutions Inc. (T.D.) 1999 3 C.F. 621, 1999 A.C.F. no 649 (« Adobe Systems ») au par. 33-34, citant Lord Denning dans Anton Piller, à la p. 61, cité par le juge Reed dans l’arrêt Nike Canada c. Jane D 1999 A.C.F. no 1183, par. 21.

23 Société immobilière de l’Ontario c. P. Gabriele & Sons Ltd. (2000), 50 O.R. (3d) 539 (C.S.J.), par. 22.

24 Anton Piller, à la 61e; Adobe Systems à 43 ans.

25 Columbia Pictures Inc. c. Robinson, [1987] 1 Ch. 3 8 à la p. 77.

26 [1999] A.C.F. no 1171 à la p. 2.

27 Adobe Systems, par. 36.

28 Anton Piller à 61-62.

29 [1995] O.J. no 3211 à la p. 5.

30 Shepherd Products Inc. v. Maureen Rojan-Ali et. al., inédit, 27 novembre 2001, C.S.J. Ont., 01-CV-221060 CM1; Banque Nationale du Canada c. Mann, inédit, 24 décembre 1997, C.S.J. Ont., 97-CV-138511; Hamilton Health Sciences v. Resmini et. al., inédit, 13 mai 2003, C.S.J. Ont. 15103/03; et Fischer v. Lazanik, inédit, 23 avril 2003, C.S.J. Ont., 03-CV-247546 CM1.

31 L.R.C. 1985, ch. B-3.

32 [1999] O.J. no 300 (C.S.), p. 13.

33 [2001] O.J. no 725 (C.S.), p. 4.

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