La Cour supérieure de justice de l’Ontario a récemment accordé la rectification dans une affaire où l’ARC et le contribuable différaient dans leur interprétation et l’effet d’un document particulier. Dans l’affaire Kaleidescape Canada Inc. et al c Computershare Trust Company of Canada et al, 2014 ONSC 4983, on a demandé à la Cour de déterminer si les parties avaient l’intention que Kaleidescape Canada Inc. demeure une société privée sous contrôle canadien (SPCC) aux fins de l’obtention de certains crédits d’impôt pour la recherche et le développement scientifiques en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Les faits
Kaleidescape Canada Inc. (KCI) est une société de recherche et développement située en Ontario. KCI a été structurée comme une société d’impasse de sorte qu’elle ne serait pas contrôlée par un non-résident et serait donc admissible à titre de SPCC.
De sa constitution en société en 2001 à 2006, KCI a été acceptée comme SPCC par l’ARC et a bénéficié de crédits de RS&. Les participations de KCI ont été restructurées et, en 2008, appartenaient à Kaleidescape Inc. (KI), une société américaine, et à Kaleidescape Canada Employment Trust (la Fiducie).
Au moment de la restructuration, on croyait que le remplacement de l’ancien actionnaire individuel résidant au Canada par la Fiducie permettrait à KCI de conserver son statut de SPCC et de continuer à profiter des crédits pour la RS&DE. Un acte de fiducie redressé et modifié (l’acte) a été conclu avec KCI à titre de constituante et de société de fiducie Computershare du Canada à titre de fiduciaire unique. Conformément à l’acte, la fiducie et le fiduciaire devaient être des résidents du Canada.
Toutefois, KI et le fiduciaire détenaient des droits de vote égaux, et une convention unanime des actionnaires a libéré les administrateurs de KCI de leurs pouvoirs et a conféré ces pouvoirs aux actionnaires. Il n’y avait aucune disposition pour sortir d’une impasse, et ni les actionnaires ni les administrateurs n’avaient le droit de prendre des décisions unilatérales.
L’ARC a adopté la position selon laquelle KCI n’était pas une SPCC pour les années d’imposition 2008 et 2009, soutenant que l’effet de l’action était de donner à un non-résident le pouvoir d’ordonner au fiduciaire comment voter ses actions de KCI, de sorte qu’un non-résident contrôlait KCI.
Décision
KCI a soutenu que son intention commune et continue en tout temps était de structurer et d’exploiter de manière à établir et à préserver son statut de SPCC. L’ARC a soutenu que les demandeurs ne pouvaient pas prouver leur intention commune, n’ont pas admis qu’une erreur avait été commise et n’ont pas pu montrer la forme précise d’un document corrigé qui exprimerait leur intention préalable.
La Cour a réitéré que la rectification est une réparation en equity qui permet la correction rétroactive d’instruments écrits qui n’expriment pas fidèlement l’accord initial des parties. Il incombe au demandeur de convaincre la Cour que la rectification ne ferait qu’aligner la documentation sur les véritables intentions des parties. La Cour a également noté que la rectification peut être accordée lorsque les parties avaient conclu une entente pour obtenir un résultat fiscal précis, mais qu’elles n’ont pas mis en œuvre leur plan correctement. Il faut établir que l’objet initial de l’opération était d’éviter l’imposition d’une façon particulière, et non pas simplement d’éviter un désavantage fiscal inattendu.
La Cour a conclu que l’intention des parties dans l’ensemble était de s’assurer que KCI « en tant que société de recherche et développement » soit admissible au statut de SPCC et aux crédits d’impôt recherche disponibles. Par conséquent, le libellé utilisé dans l’acte de fiducie était une erreur et il n’y avait aucune intention de donner à KI le contrôle de jure sur KCI. La Cour a accordé la rectification.
Ce qu’il faut retenir
Ce cas est un autre rappel que la preuve d’une intention commune au moment où l’accord initial est conclu est la clé d’une demande de rectification réussie. Les parties doivent démontrer qu’en concluant une entente ou une transaction particulière, elles avaient l’intention d’obtenir un certain résultat en vertu de la LIR. La rectification ne sera pas accordée dans les cas où un résultat fiscal désavantageux s’est produit, mais il n’y avait pas d’intention préalable d’éviter ce résultat. La rectification ne peut être utilisée que pour enregistrer correctement l’accord entre les parties et non comme un outil de planification fiscale rétroactive.
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