Blogue

La Cour d’appel de l’Ontario appuie une approche souple et contextuelle du rejet pour retard en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

17 janvier 2025

Close

Écrit par Alex Payne et Adam Walji

Dans Tataryn v. Diamond & Diamond Lawyers LLP, 2025 ONCA 5 (Tataryn), la Cour d’appel de l’Ontario a clarifié le critère permettant de déterminer si un recours collectif proposé devrait être rejeté pour retard en vertu de l’article 29.1 de la Class Proceedings Act, 1992, SO 1992, c 6

L’article 29.1 stipule que la Cour doit, sur requête, rejeter une action en retard à moins que, dans l’année qui suit le début de l’instance, l’une de certaines mesures ne soit prise. Ces étapes comprennent (1) le représentant du demandeur qui dépose un dossier de requête en certification complet et complet, (2) les parties qui conviennent d’un calendrier pour la remise du dossier d’accréditation du demandeur, ou pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance, et le dépôt du calendrier auprès du tribunal, ou (3) la Cour établissant un calendrier pour la remise du dossier de requête d’accréditation du demandeur, ou pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance.

La Cour a statué qu’au moment de déterminer si un recours collectif proposé devait être rejeté pour retard :

  1. il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire judiciaire en ce qui concerne le délai d’un an ;
  2. déterminer si un calendrier a été établi sera généralement simple ; et
  3. déterminer si le calendrier répond aux critères suivants : « une ou plusieurs étapes requises pour faire avancer l’instance » exige une approche contextuelle – le juge chargé de la gestion de l’instance devrait tenir compte de « l’ensemble de l’instance ».

L’analyse de la Cour portait principalement sur la façon de déterminer si les critères prévus par la loi exigeant « l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance » avaient été respectés. 

La Cour a approuvé l’approche adoptée dans les affaires Lubus v. Wayland Group Corp., 2022 ONSC 4999, et McRae-Yu v. Profitly Incorporated et. al., 2024 ONSC 5615, concluant qu'« [une] interprétation contextuelle doit être donnée à l’interprétation du par. 29.1(1). Il ne s’agit pas simplement d’un exercice mécanique », et qu'« il y a une certaine souplesse associée à l’interprétation à donner à l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer la procédure ». 

L’approche contextuelle permet à un juge saisi de la requête de tenir compte des éléments suivants :

  1. le comportement des parties, y compris tout comportement « obstructionniste » ; et
  2. les retards découlant de la mise au rôle des motions, en particulier compte tenu de la disponibilité actuelle des dates de motion.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Authors

Liens connexes



View Full Mobile Experience