Le 5 septembre 2018, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire
L’action impliquait des polices d’assurance « vie universelle » qui, en plus de fournir une assurance-vie, servent également de véhicule de placement. La Cour a noté que bon nombre de ces polices ont été vendues lorsque les taux d’intérêt étaient élevés; par conséquent, les primes étaient relativement faibles et les rendements étaient favorables. Lorsque les taux d’intérêt ont baissé au milieu des années 1990 et par la suite, les primes ont augmenté et les rendements ont diminué.
Les demandeurs ont intenté un recours collectif proposé contre l’assureur. Le juge Perell, le juge saisi de la requête, a refusé d’certifier l’action et a accueilli la requête en jugement sommaire du défendeur rejetant l’action au motif que les demandes étaient prescrites. 2 Lorsque l’affaire a été saisie par la Cour d’appel, il y a eu un certain nombre d’appels et d’appels incidents. Toutefois, les trois revendications suivantes étaient au cœur de l’appel :
En outre, comme le défendeur avait fait valoir que les réclamations étaient prescrites, il y avait des questions relatives à la question de savoir s’il y avait dissimulation des réclamations (en d’autres termes, quand les réclamations étaient découvrables).
À cette étape du recours collectif proposé, la Cour se concentre sur la question de savoir si les réclamations devraient être certifiées pour être poursuivies en tant que recours collectif. Le bien-fondé réel des réclamations sera déterminé à une date ultérieure, si la certification est accordée et que l’action est poursuivie.
La Cour d’appel a confirmé la décision du juge saisi de la requête selon laquelle la réclamation pour fausses déclarations ne se prêtait pas à la certification au motif que diverses fausses déclarations étaient alléguées qui étaient personnelles à chaque titulaire de police; les expériences des demandeurs représentatifs étaient idiosyncrasiques plutôt que communes. Comme l’a fait remarquer le juge saisi de la requête, [l]es allégations de fausses déclarations ont été faites au cours de la période visée par le recours collectif, soit 13 ans, par des milliers d’agents de vente différents qui n’avaient pas reçu une formation uniforme sur quatre politiques différentes, dont certaines avaient révisé des formulaires normalisés au cours de leur offre au public3.
En examinant la certification collective de la réclamation pour rupture de contrat, la Cour d’appel a commencé son analyse en décrivant les politiques comme des « contrats complexes » dans lesquels « le langage est technique et légaliste », « les termes importants ne sont pas définis » et « les dispositions clés ... sont opaques ».
La Cour a également critiqué divers aspects de la décision du juge saisi de la requête sur cette question. Par exemple, l’assureur avait fourni une preuve de la pratique de l’industrie qui a été examinée par le juge saisi de la requête. La Cour d’appel a statué que le juge saisi de la requête n’aurait pas dû tenir compte de cette preuve à l’étape de la certification préliminaire parce qu’il n’était pas clair qu’on puisse dire qu’un « titulaire de police a conclu un contrat en se référant à une coutume d’une industrie dans laquelle il est simplement un consommateur ».
Le juge saisi de la requête avait conclu qu’il n’y avait aucun fondement factuel à l’allégation selon laquelle l’assureur avait violé les contrats. La Cour d’appel a conclu que le juge saisi de la requête avait commis une erreur en évaluant si l’assureur avait effectivement violé le contrat, plutôt qu’en se contentant de déterminer s’il y avait un fondement factuel à la question commune, qui est la considération pertinente pour l’accréditation. La Cour a déclaré que la question sous-jacente de savoir si le contrat a été violé devrait être tranchée lors du procès en litige commun – et non de la requête en autorisation.
Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que cette question devrait être certifiée et faire l’objet d’un recours collectif. La Cour a également certifié des questions communes connexes, y compris une question concernant la responsabilité des sociétés prédécesseures.
L’une des questions communes proposées était de savoir si la « prime maximale » indiquée dans les polices était la prime la plus élevée que le titulaire de police serait tenu de payer. Le terme n’était pas défini dans les politiques. Le juge saisi de la requête a refusé d’certifier cette question commune parce qu’aucun membre du groupe n’avait encore reçu une prime supérieure à la « prime maximale ». Par conséquent, cette question a été jugée prématurée.
La Cour d’appel a infirmé la décision du juge saisi de la requête, concluant qu’il s’agissait d’une « affaire dans laquelle une déclaration serait appropriée, pour définir les droits des parties contractantes afin qu’elles puissent se gouverner elles-mêmes en conséquence et éviter de futurs différends ».
Le juge saisi de la requête a conclu que les réclamations pour fausse déclaration et rupture de contrat étaient prescrites. La Cour d’appel a infirmé cette conclusion. La question clé de la question des limites est de savoir quand un demandeur savait, ou aurait dû savoir, qu’il avait une réclamation. La Cour a statué que pour déterminer quand un consommateur aurait dû découvrir une réclamation, une analyse individualisée était nécessaire à la lumière, entre autres, de la « relation de vulnérabilité entre l’assureur et l’assuré ». Par conséquent, les réclamations ont été autorisées à aller de l’avant, mais l’assureur a été autorisé à invoquer des moyens de défense en matière de limitation sur un dossier complet lorsque le bien-fondé des réclamations sera jugé à l’avenir.
D’après la décision de la Cour d’appel, on peut noter ce qui suit :