La Cour suprême de la Colombie-Britannique tiendra compte des effets cumulatifs de l’exploitation des ressources sur les droits issus de traitésLe 3 mars 2015, la Première Nation de Blueberry River (« BRFN ») a poursuivi la province de la Colombie-Britannique pour tenter d’innover en tenant compte des effets cumulatifs de l’exploitation des ressources sur le territoire traditionnel et les droits issus de traités de la BRFN. Les membres de la PNRB sont les ancêtres des signataires du Traité no 8, et son territoire traditionnel se trouve dans la région du cours supérieur de la rivière de la Paix, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. L’issue du litige aura une incidence directe sur l’aménagement du barrage hydroélectrique prévu du site C de la Colombie-Britannique sur la rivière de la Paix (« site C ») et l’aménagement des champs gaziers de Montney situés dans le territoire traditionnel de la PNRB. Le concept d'« effets cumulatifs » fait référence aux effets combinés de multiples activités industrielles sur les moyens de subsistance des Premières Nations au fil du temps. Le Traité no 8 accorde le droit de chasser, de piéger et de pêcher sur toutes les terres cédées, sauf sur les parcelles qui doivent être prises par la Couronne de temps à autre à des fins de colonisation, d’exploitation minière, d’exploitation forestière, de commerce ou à d’autres fins. Le droit de la Couronne de prendre des terres est assujetti à l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les préoccupations des Premières Nations touchées. Avant d’entamer le litige, la PNRB a mis fin à une série d’ententes avec la province, y compris une entente sur les avantages économiques et sept ententes connexes sur la gestion des ressources, au motif que la province n’avait pas tenu compte des effets cumulatifs du développement sur le territoire traditionnel de la PNRB. Brfn allègue que la province a manqué à ses obligations en vertu du Traité no 8, contrairement aux obligations constitutionnelles de la province et à l’honneur de la Couronne, en autorisant la « dégradation constante et de plus en plus accélérée » du territoire traditionnel de la BRFN par l’aliénation des terres, l’extraction des ressources et les activités industrielles sans égard aux effets cumulatifs négatifs potentiels. Les PNRB affirment que les effets cumulatifs de ces activités autorisées par la Couronne ont atteint le point de violation, car ils ont laissé les membres de la PNRB avec presque aucun territoire traditionnel à l’intérieur duquel exercer de manière significative leurs droits protégés par la Constitution en vertu du Traité no 8. La poursuite de brfn est l’une des premières à affirmer que les impacts cumulatifs sont les principaux motifs de violation des traités, et est remarquable en ce sens qu’elle ne vise pas un projet spécifique. Les allégations antérieures concernant les effets cumulatifs de la mise en valeur des ressources n’ont pas encore suscité de commentaires judiciaires importants. Par exemple, la Nation crie de Beaver Lake (« BLCN ») a intenté une poursuite similaire en 2008 alléguant que les gouvernements de l’Alberta et du Canada ont permis que les effets cumulatifs des activités liées aux ressources violent les droits de BLCN en vertu du Traité no 6 de chasser, de pêcher et de piéger sur leur territoire traditionnel, mais qu’un procès de la revendication n’a pas encore été entendu. De plus, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté la demande de permission d’en appeler de la décision de l’Alberta Energy Regulator (l'« AER ») présentée par la Première Nation de Fort McKay (l'« AER ») pour des motifs liés à la compétence de l’AER d’examiner les effets cumulatifs d’une demande d’un important projet de sables bitumineux de drainage par gravité assisté par vapeur (CGD) dans l’affaire Fort McKay First Nation c Alberta Energy Regulator, ABCA 355 2013. Si la revendication de la BRFN fait l’objet d’un procès, l’affaire pourrait mener à un premier examen judiciaire de fond de l’importance des effets cumulatifs de l’exploitation des ressources sur le territoire traditionnel et les droits issus de traités des Premières Nations, et de la signification de l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder lorsque des terres visées par un traité sont prises pour l’exploitation des ressources. Étant donné que la contestation de la BRFN ne vise pas un projet spécifique, le tribunal sera probablement tenu d’évaluer les effets cumulatifs de tous les projets et de l’activité proposée sur le territoire traditionnel de la BRFN. En attendant le procès, la PNRB peut demander une injonction qui pourrait restreindre les permis et les activités du gouvernement en vertu des permis existants, et entraîner des retards pour le site C et l’exploitation d’autres ressources sur le territoire traditionnel de la BRFN. Si vous avez des questions au sujet du litige BRFN et de son impact sur votre entreprise, veuillez contacter Shawn Munro, Mike Theroux, Wally Braul ou Laura Gill. Auteur(e)s
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