Écrit par Jackson Spencer
Info-éclair sur les recours collectifs
Dans l’affaire Latifi c The TDL Group Corp., 2025 BCCA 45, (Latifi) la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le rejet sommaire d’un recours collectif proposé contre le franchiseur de Tim Hortons au Canada. Le différend sous-jacent entre le demandeur, un ancien employé de Tim Hortons, et le défendeur Groupe TDL, concernait une clause de « non-embauche » ou de « non-débauchage » contenue dans le contrat de licence régissant les franchisés de Tim Hortons. La clause empêche les franchisés d’employer quiconque d’une autre franchise Tim Hortons sans l’approbation écrite du défendeur.
Le demandeur a allégué que l’objectif principal de la clause de non-embauche était de nuire aux employés de Tim Hortons, soit en supprimant les salaires, soit en limitant la mobilité. Dans l’arrêt Latifi, la Cour d’appel n’a trouvé aucune erreur dans la décision du juge en cabinet selon laquelle, bien que la clause de non-embauche ait pu avoir le effet de suppression des salaires, rien ne prouve que la suppression des salaires était le effet voulu de la clause; le juge en cabinet a plutôt accepté la preuve du Groupe TDL selon laquelle l’objet commercial valide de la politique était de protéger l’investissement de l’employeur dans la formation des employés. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas de véritable question en litige et a confirmé la décision d’accorder un jugement sommaire.
Avez-vous le temps d’en savoir plus?
- Latifi contient un résumé utile du complot à but prédominant. Le demandeur doit prouver que l’objectif principal d’un accord ou d’une action concertée entre deux personnes ou plus était de causer un préjudice au demandeur, sans aucun « motif valable ». La poursuite d’une entreprise ou d’un autre gain similaire est un objet légitime et, dans ces circonstances, les dommages qui en résultent ne sont pas recouvrables.
- La demanderesse avait d’abord allégué (entre autres choses) que la clause contestée violait la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, C-34 en supprimant illégalement les salaires des membres du groupe. Ces réclamations ont été radiées en novembre 2021, avant que la demande de certification de la demanderesse ne soit entendue, au motif que les réclamations de fixation des prix de la demanderesse ne s’appliquaient pas aux situations où les défendeurs se livrent concurrence pour acheter plutôt que pour fournir le produit en question (en l’espèce, la main-d’œuvre).
- Le groupe des services d’emploi de Bennett Jones a récemment écrit sur Singh v Clark Builders, 2025 ABKB 3, une affaire dans laquelle la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a confirmé une clause de licenciement librement négociée qui limitait le droit à préavis de l’employé à 90 jours, malgré la promotion de l’employé de vice-président à chef de l’exploitation.
Traduction alimentée par l’IA.
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