Breathing Room : La Cour d’appel de l’Alberta se penche sur le nouveau délai de prescription pour les réclamations de tiers

13 août 2015

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Écrit par Christopher Petrucci

Le délai de prescription pour un défendeur qui demande la contribution d’un tiers a changé. Dans la décision rendue le mois dernier par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Whitecourt Power Limited Partnership c. Elliott Turbomachinery Canada Inc., 2015 ABCA 252 (Whitecourt Power), la Cour a interprété une modification récente à la Loi sur la prescription en ce qui concerne les réclamations de tiers.

L’introduction de cette modification, et l’interprétation qu’en fait la Cour, modifient la loi d’une manière qui peut accorder à un défendeur nommé dans une action en justice un délai de prescription plus long pour déposer une réclamation de tiers. Cette modification de la loi est importante pour les industries où le défendeur est souvent confronté à la question de la responsabilité civile, comme la construction de projets, l’énergie et la fabrication industrielle.

Avant la modification, qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2014, le délai de prescription pour un défendeur demandant une contribution d’un tiers lorsque le tiers peut être responsable envers le demandeur, a commencé à partir du moment où le demandeur savait ou aurait dû être au courant de sa réclamation contre ce tiers. La difficulté créée par cette approche est que le défendeur était souvent à la merci du délai de prescription du demandeur par rapport au tiers, même si le défendeur n’a peut-être pas encore été poursuivi. Cela limitait la capacité du défendeur d’amener des tiers dans la poursuite lorsque le délai de prescription entre le demandeur et le tiers avait expiré.

L’analyse du délai de prescription qui était au centre de l’arrêt Whitecourt Power ne doit pas être confondue avec la règle 3.45 des Règles de la Cour, qui exige qu’une demande d’un tiers soit signifiée par le défendeur dans les six mois suivant le dépôt de sa défense. L’exigence de six mois est souvent prolongée lors d’une demande à la Cour (et parfois rétroactivement), en particulier dans les litiges complexes. Compte tenu du nouveau délai de prescription pour les réclamations déposées par un défendeur contre des tiers, les tribunaux pourraient être plus disposés à prolonger l’exigence de six mois, mais cela reste à voir.

Analyse

Dans l’affaire Whitecourt Power, la demanderesse, Whitecourt, a poursuivi la défenderesse, Interpro, alléguant une rupture de contrat et une négligence relativement à la révision par Interpro en 2008 d’un turbo-alternateur appartenant à Whitecourt. Whitecourt a signifié sa déclaration à Interpro le 20 août 2010. Interpro a déposé et signifié sa défense le 1er octobre 2010. Plus tard, le 12 octobre 2012, et après avoir obtenu la permission de la Cour, Interpro a déposé une réclamation de tiers contre Elliott Turbomachinery, qui était responsable de l’équilibrage du rotor de la turbine du turbo-alternateur.

La demande de mise en cause visait à obtenir une contribution d’Elliot en partie parce qu’Elliot avait une obligation envers Whitecourt directement à l’égard du travail de mise en balance, autrement communément appelé une réclamation de contribution en vertu de la Tort-Feasors Act. Interpro alléguait également, à titre subsidiaire, qu’Elliot avait envers Interpro l’obligation d’équilibrer le rotor, ce qui est parfois appelé une réclamation de contribution de common law

Elliott a présenté une demande de rejet sommaire de la demande de mise en cause pour un certain nombre de motifs, y compris l’affirmation selon laquelle la demande de mise en cause était prescrite par la Loi sur la prescription des plaintes. Elliot a fait valoir que, puisque plus de deux ans s’étaient écoulés entre le moment où Whitecourt connaissait ou aurait dû connaître une réclamation, et le moment où Interpro a déposé sa demande de mise en cause, Interpro était frappée de prescription.

La demande a d’abord été entendue devant un maître qui a conclu comme un fait que Whitecourt était au courant d’une réclamation potentielle contre le tiers, Elliott, le 24 mars 2009 (2014 ABQB 135). Étant donné que la réclamation d’Interpro en tant que tierce partie n’a pas été déposée dans les deux ans suivant cette date, le maître a conclu que la réclamation d’Interpro en vertu de la Loi sur les auteurs d’actes délictuels était prescrite. Toutefois, le maître a rejeté les autres motifs de la demande d’Elliot, de sorte que la demande de contribution en common law d’Interpro a survécu et qu’Elliot est demeuré dans la poursuite.

La décision du maître a été confirmée par la Cour du Banc de la Reine. Elliott a de nouveau interjeté appel devant la Cour d’appel. Au cours de son appel, la modification de la loi sur la prescription concernant les délais de prescription pour les demandes de tiers a été adoptée. Conformément aux dispositions transitoires associées à la modification, la nouvelle loi s’appliquait à l’appel d’Elliott. À la lumière de la modification, Interpro a interjeté un appel incident, alléguant que sa réclamation en vertu de la Loi sur les auteurs d’actes délictuels n’était pas prescrite.

La Cour d’appel a rejeté l’appel d’Elliott et accueilli l’appel incident. En ce qui concerne l’appel incident, la Cour a infirmé les décisions d’instance inférieure qui ont radié la demande d’un tiers en ce qui a trait aux demandes de contribution en vertu de la Loi sur la responsabilité délictuelle et les auteurs de délits. Ce faisant, la Cour s’est fondée sur les nouveaux paragraphes 3(1.1) et (1.2) de la Loi sur la prescription des actions. En appliquant ces dispositions, la Cour a conclu que la date la plus rapprochée possible aux fins de la prescription est la date à laquelle Interpro a reçu signification de la déclaration de Whitecourt le 20 août 2010.

Cependant, Interpro était toujours confrontée à un problème de limitations puisque Interpro n’a pas déposé sa réclamation de tiers avant le 12 octobre 2012, soit plus de deux ans après avoir reçu signification de la déclaration. Pour trancher cette question, la Cour a appliqué les principes d’interprétation des lois et a décidé que les modifications prévoyaient une date de début du délai de prescription postérieure à la signification de la déclaration. La Cour a reconnu qu’un défendeur peut ne pas être au courant, ou aurait dû être au courant, de sa demande de contribution contre un tiers, même après avoir reçu signification d’une réclamation. En l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’était pas clair quand Interpro aurait découvert sa demande de mise en cause contre Elliot et a donc refusé de la rejeter sommairement.

La modification apportée à la Loi sur la prescription, ainsi que l’interprétation que la Cour en a donnée, rassurent davantage les défendeurs qu’ils ne perdront peut-être pas l’occasion d’obtenir une action en justice contre un tiers parce que le délai de prescription entre le demandeur et le tiers a expiré. Ils peuvent être rassurés par le fait que la date la plus rapprochée à laquelle le délai de prescription commencera à courir pour une réclamation de contribution en vertu de la Loi sur les auteurs d’actes délictuels est lorsque le défendeur reçoit signification d’une déclaration. Cette modification de la loi sera particulièrement utile pour les défendeurs qui exercent leurs activités dans des industries où la question de la responsabilité civile se pose souvent.

Bien entendu, comme pour toutes les questions concernant les délais de prescription, il est prudent d’identifier les réclamations potentielles le plus tôt possible et de prendre des mesures pour préserver ces réclamations.

Christopher Petrucci a comparu à titre d’avocat principal du demandeur, Whitecourt, devant le maître et la Cour d’appel.  

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