La Cour suprême du Canada a récemment accordé l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Ministre du Revenu national c Duncan Thompson, 2013 CAF 197, qui porte sur la question de savoir si un avocat faisant l’objet d’une procédure d’exécution peut invoquer le secret professionnel de l’avocat à l’égard de ses comptes débiteurs.
Thompson était avocat et faisait l’objet de procédures d’exécution en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’ARC a émis une exigence visant à obtenir des renseignements et des documents concernant les revenus et les dépenses de Thompson, ainsi que l’actif et le passif, y compris une liste des comptes débiteurs courants. Thompson a fourni une partie, mais pas la totalité, des renseignements énoncés dans l’exigence. En particulier, il n’avait fourni aucun détail concernant ses comptes débiteurs autre qu’un solde total dû.
Thompson a contesté l’exigence, en partie, fondée sur le secret professionnel de l’avocat, et a demandé qu’on détermine si le sous-alinéa 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être interprété, appliqué ou appliqué de manière à exiger qu’un avocat qui fait l’objet d’une procédure d’exécution par l’ARC divulgue des renseignements sur ses clients, y compris leurs noms et les sommes dues; les renseignements qu’il prétend être protégés par le secret professionnel de l’avocat. Thompson a également soutenu que l’exigence s’apparentait à une fouille, à une perquisition ou à une saisie abusive et qu’elle était donc contraire à l’article 8 de la Charte.La Cour fédérale a ordonné que Thompson se conforme à l’exigence et a ordonné qu’il fournisse des documents financiers non caviardés au ministre. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Thompson, mais seulement parce que la Cour fédérale n’a pas examiné la liste des comptes débiteurs pour s’assurer que le secret professionnel de l’avocat ne s’appliquait pas à la protection individuelle de chacun des clients de Thompson. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la Cour fédérale selon laquelle Thompson produirait des versions non caviardées de tous les autres renseignements et documents.
La Cour d’appel a rejeté les arguments de Thompson concernant le secret professionnel de l’avocat et l’article 8 de la Charte. Elle a conclu que le secret professionnel de l’avocat ne s’applique pas aux registres comptables et aux pièces justificatives d’un avocat parce qu’ils ne constituent pas la prestation de conseils juridiques, et a fait remarquer que si le privilège s’appliquait, l’ARC ne pourrait jamais demander et obtenir d’un avocat des renseignements sur les revenus générés par sa pratique qui permettraient à l’ARC d’assurer l’observation de la Loi de l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne l’article 8 de la Charte, la Cour a rejeté l’affirmation selon laquelle un privilège collectif s’applique aux registres comptables et au nom des clients d’un avocat, de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits relatifs au privilège.
Il est intéressant de noter que la Cour suprême a accordé l’autorisation en l’espèce, car il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de controversé dans les décisions de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel. La Cour suprême estime peut-être qu’il est nécessaire d’apporter des précisions sur le droit du secret professionnel de l’avocat et sur le processus à suivre pour déterminer ce privilège, en particulier dans le contexte des demandes de production de l’ARC.