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La Cour d’appel de l’Alberta clarifie la super-priorité des accusations en vertu de la LACC

17 septembre 2019

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Écrit par Alexis Teasdale, Kelsey Meyer and Ryan Moore

Dans la plupart des procédures de restructuration, de l’argent est nécessaire pour financer les professionnels et l’équipe de direction retenus afin de préserver la valeur de l’entreprise insolvable. Cet argent doit souvent être emprunté et est généralement garanti par des frais de « super-priorité » accordés par la Cour. Une question qui a récemment été soumise aux tribunaux de l’Alberta est de savoir si ces accusations se classent également avant d’autres revendications qui ont également la priorité en vertu de la législation fédérale. 

Cette question a été abordée par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Canada v Canada North Group Inc., 2019 ABCA 314 [North Group], dans laquelle la Cour a examiné le classement relatif des frais superpriétés ordonnés par le tribunal dans les procédures en vertu de la Companies' Creditors Arrangement Act, L.R.C. (1985), ch C-36 (LACC) et certaines fiducies réputées de la Couronne.

Par conséquent, la Cour a statué que les fiducies réputées de la Couronne en vertu de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) [LIR ], du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. 8 et de la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, ch. 23, peuvent être subordonnées aux accusations ordonnées par le tribunal en vertu du paragraphe 11.2, 11.51 et 11.52 de la LACC  (les « dispositions d’amorçage »). La Cour a statué que conclure autrement aurait un effet dissuasif sur la restructuration commerciale et irait à l’égard des intentions de la LIR et de la LACC : percevoir de l’impôt et faciliter des restructurations réussies, respectivement.

La décision de la Cour du Banc de la Reine

En 2017, la Cour du Banc de la Reine a accordé une ordonnance initiale, qui comprenait des frais de super-priorité sur les biens du débiteur afin de garantir les coûts d’administration, de financement provisoire et de responsabilité des administrateurs après le dépôt. La Couronne a demandé de modifier la priorité de ces accusations, faisant valoir que l’ordonnance initiale ne reconnaissait pas l’intérêt de la Couronne dans les retenues à la source non remises et que les dispositions relatives aux fiducies réputées en cause créaient une participation de propriété plutôt qu’une sûreté.

Le juge en chambre a rejeté l’argument de la Couronne et a plutôt conclu que la définition de « sûreté réelle » à l’article 224 de la LTI comprend une fiducie réputée, qui pourrait être subordonnée à des accusations de superprioration ordonnées par le tribunal en vertu de la LACC. Elle a interprété les lois harmonieusement pour éviter les conflits, concluant que les fiducies réputées statutaires de la Couronne ont priorité sur toutes les sûretés autres que les frais de superprier ordonnés en vertu de la LACC

Deux questions ont été soulevées en appel de cette décision : (1) une fiducie réputée est-elle un droit de propriété? Et (2) une fiducie réputée peut-elle être subordonnée aux frais accordés en vertu des dispositions d’amorçage?

La décision de la Cour d’appel

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé la décision du tribunal inférieur. La Cour a statué qu’une fiducie réputée n’est pas un droit de propriété. La Cour a appliqué la règle directrice de l’interprétation des lois, selon laquelle les termes d’une loi doivent être lus en utilisant leur sens ordinaire dans leur contexte tout en tenant compte de l’économie et de l’objet de la loi, ainsi que de l’intention du législateur. La Cour a également appliqué la présomption de cohérence, à l’effet que le Parlement n’adopte pas de lois contradictoires ou incohérentes, et que chaque disposition de chaque loi peut s’appliquer harmonieusement, sans entrer en conflit avec une autre.

À l’aide de ces principes, la Cour d’appel a conclu que l’intérêt de la Couronne est de la nature d’une sûreté qui devance tous les autres créanciers garantis, mais qu’il ne s’agit pas d’un droit de propriété. Cette conclusion est compatible avec le fait de donner effet à l’intention du législateur — le législateur ne doit pas avoir eu l’intention qu’une fiducie réputée par la loi s’attache à des actifs particuliers, parce que le gel de ces actifs et le fait d’empêcher le débiteur de faire des affaires iraient à l’encontre de l’économie globale de la LACC

La Cour d’appel a également statué qu’une accusation ordonnée par le tribunal peut subordonner une fiducie réputée en faveur de la Couronne pour les motifs suivants : 

La récente décision de la Cour suprême du Canada dans Orphan Well Association et al. c Grant Thornton Limited et al., 2019 CSC 5 [Redwater] a conclu que les obligations d’abandon et de remise en état du débiteur (dues à l’Alberta Energy Regulator) liaient le syndic. Bien qu’à première vue, cela puisse sembler contraire à la décision rendue dans l’affaire North Group, la Cour suprême, dans l’arrêt Redwater, a statué que les obligations d’abandon et de remise en état ne sont pas des réclamations de créanciers ou des réclamations prouvables en cas de faillite, de sorte qu’il n’y avait pas de conflit avec le régime de priorité général en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c B-3. En revanche, la Cour dans l’affaire North Group traitait de réclamations considérées comme des créances de créanciers qui étaient prouvables en cas de faillite.

Dans une longue dissidence, le juge Wakeling a conclu qu’une interprétation claire du paragraphe 227(4.1) de la LTI fait en sorte que la Couronne a une meilleure créance sur les actifs du débiteur que tout autre créancier, même ceux qui sont bénéficiaires de frais d’amorçage ordonnés par le tribunal.

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